Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, de toutes les alfaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Dans les matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à 150 000 F de principal. Dans les litiges relatifs à des droits réels immobiliers, il statue en dernier ressort jusqu'à 30 000 F de revenu annuel, évalué soit en rente, soit par prix du bail.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      La compétence territoriale du tribunal judiciaire est déterminée par le code de procédure civile ainsi que par les autres lois et les règlements.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.

      Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.