Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

    Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous :

    1° Le personnel salarié des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways défini à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié ;

    2° Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de marchandises peut être affilié à la caisse dans les mêmes conditions.

    Cette affiliation ne peut résulter que de la décision de la majorité du personnel intéressé, prise par un vote à bulletins secrets et de l'accord de l'employeur. Elle a pour conséquence l'application des dispositions du présent titre au personnel de l'entreprise défini à l'alinéa précédent du présent article. Elle engage sans limitation de durée l'entreprise participante et tout le personnel ainsi défini, y compris les salariés dont l'embauchage est postérieur à la décision d'affiliation, l'employeur devant en informer les intéressés lors de la conclusion de chaque contrat de travail.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

    Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 3 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Les salariés visés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont affiliés à la caisse soit après une année de service continue dans la même entreprise, soit après plusieurs périodes de service d'au moins un mois chacune atteignant au total une année, accomplies dans les entreprises relevant du régime de retraite institué par le décret du 30 octobre 1954, sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas une année. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le personnel intermittent des entreprises de déménagement et de garde-meubles est affilié lorsqu'il justifie de cent soixante jours de travail au cours d'une année civile dans la même entreprise.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilées à des périodes de travail :

    Celles pendant lesquelles le salarié a perçu les indemnités journalières prévues par la législation sur les assurances sociales et les accidents du travail ;

    Celles pendant lesquelles il a accompli son service militaire, à la condition, d'une part, que l'intéressé ait accompli avant son départ sous les drapeaux au moins un mois de service dans une entreprise relevant du régime de retraite mentionné ci-dessus et d'autre part, qu'il ait repris son activité professionnelle dans une de ces entreprises dans les trois mois qui ont suivi sa libération.

    L'affiliation incombe à l'entreprise dans laquelle l'intéressé est employé au jour où il remplit les conditions du présent article.

    L'affiliation prend effet à cette date sans toutefois pouvoir être antérieure à la date de publication du présent décret.

    Des décisions du conseil d'administration de la caisse précisent les formalités à remplir par les salariés et les employeurs.

    Ne peuvent être affiliés à la caisse les salariés qui relèvent d'un autre régime de retraite complémentaire en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une convention collective.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Pour l'application des dispositions du présent titre, un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale établira, pour toutes les catégories de bénéficiaires, la liste des emplois ayant le caractère de service roulant.