Article 4
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990
Le montant du prêt aidé par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II du présent arrêté. "
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/08/1977Version en vigueur depuis le 20 août 1977
Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 4 octobre 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-02-02 art. 4 JORF 28 février 1979
Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 5 JORF 31 mars 1979
Modifié par Arrêté 1980-01-23 art. 7 JORF 15 février 1980
Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 février 1981
Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
Modifié par Arrêté 1983-12-06 art. 5 JORF 7 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1984-10-25 art. 5 JORF 26 octobre 1984
Modifié par Arrêté 1985-01-29 art. 2, art. 4 JORF 2 février 1985
Modifié par Arrêté 1985-08-07 art. 4 JORF 8 août 1985Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.
Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.
Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/08/1985Version en vigueur depuis le 08 août 1985
Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 4 octobre 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-02-02 art. 5 JORF 28 février 1979
Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 6 JORF 31 mars 1979
Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 1 JORF 27 janvier 1982
Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
Modifié par Arrêté 1983-12-06 art. 6 JORF 7 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1984-10-25 art. 6 JORF 26 octobre 1984
Modifié par Arrêté 1985-01-29 art. 2 et art. 4 JORF 2 février 1985
Modifié par Arrêté 1985-08-07 art. 5 JORF 8 août 1985Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt ne peut dépasser 82,5 % du prix de vente du logement défini à l'article précédent.
Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.
Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert, ou de maintien, le montant du prêt ne peut dépasser le prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 12/01/1983Version en vigueur depuis le 12 janvier 1983
Création Arrêté 1982-11-10 art. 2 JORF 19 novembre 1982
Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 5 JORF 12 janvier 1983Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.