Arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990

      Les montants des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990

      Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :

      " - la charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, branchements, espaces libres et plantations ;

      " - le prix de revient du bâtiment ;

      " - les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

      Modifié par Arrêté 1991-10-09 art. 1 JORF 9 octobre 1991

      Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :

      " - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;

      " - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.

      " - de 5 p. 100 lorsque l'accédant ou une personne vivant au foyer est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le logement doit être conforme aux conditions d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées définies par les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. "

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990

      Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990

      Le montant du prêt aidé par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II du présent arrêté. "

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 20/08/1977Version en vigueur depuis le 20 août 1977

      Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 4 octobre 1977
      Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Arrêté 1979-02-02 art. 4 JORF 28 février 1979
      Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 5 JORF 31 mars 1979
      Modifié par Arrêté 1980-01-23 art. 7 JORF 15 février 1980
      Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 février 1981
      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
      Modifié par Arrêté 1983-12-06 art. 5 JORF 7 décembre 1983
      Modifié par Arrêté 1984-10-25 art. 5 JORF 26 octobre 1984
      Modifié par Arrêté 1985-01-29 art. 2, art. 4 JORF 2 février 1985
      Modifié par Arrêté 1985-08-07 art. 4 JORF 8 août 1985

      Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.

      Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.

      Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/08/1985Version en vigueur depuis le 08 août 1985

      Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 4 octobre 1977
      Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Arrêté 1979-02-02 art. 5 JORF 28 février 1979
      Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 6 JORF 31 mars 1979
      Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 février 1981
      Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 1 JORF 27 janvier 1982
      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
      Modifié par Arrêté 1983-12-06 art. 6 JORF 7 décembre 1983
      Modifié par Arrêté 1984-10-25 art. 6 JORF 26 octobre 1984
      Modifié par Arrêté 1985-01-29 art. 2 et art. 4 JORF 2 février 1985
      Modifié par Arrêté 1985-08-07 art. 5 JORF 8 août 1985

      Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt ne peut dépasser 82,5 % du prix de vente du logement défini à l'article précédent.

      Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.

      Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert, ou de maintien, le montant du prêt ne peut dépasser le prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.

    • Article 6 bis

      Version en vigueur depuis le 12/01/1983Version en vigueur depuis le 12 janvier 1983

      Création Arrêté 1982-11-10 art. 2 JORF 19 novembre 1982
      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 5 JORF 12 janvier 1983

      Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.