Article 1
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990
Les montants des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990
Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :
" - la charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, branchements, espaces libres et plantations ;
" - le prix de revient du bâtiment ;
" - les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991
Modifié par Arrêté 1991-10-09 art. 1 JORF 9 octobre 1991
Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :
" - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;
" - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.
" - de 5 p. 100 lorsque l'accédant ou une personne vivant au foyer est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le logement doit être conforme aux conditions d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées définies par les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. "