Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

    Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de deux mètres sauf pour des cas ponctuels en nombre limité, et efficacement signalés.

  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

    Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de deux mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par des piétons sauf pour des cas ponctuels, en nombre limité et efficacement signalés.

    Les accès aux issues telles que les escaliers et les ascenseurs doivent être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,90 mètre.

    Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent être apposées de manière à faciliter la circulation dans le parc et le repérage commode des issues.

    Lorsque des portes ne donnent pas accès à une voie de circulation, un escalier ou une issue, elles doivent porter, de manière très apparente, la mention " sans issue ".