Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986

      Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init.

      Les conduits et gaines doivent être disposés de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs éventuels de la part des véhicules.

      Les conduits servant au transport de liquides inflammables doivent être placés dans une gaine coupe-feu de degré deux heures et réalisée en matériaux incombustibles.

      Le vide existant entre le ou les conduits et les parois de la gaine doit être comblé par des matériaux inertes pulvérulents.

      Les conduits de ventilation du parc et leur enveloppe éventuelle, quel que soit leur mode de fixation, doivent dans la traversée du parc être réalisés en matériaux incombustibles et être coupe-feu de degré une demi-heure ainsi que leurs trappes et portes de visites, sauf dans le niveau desservi et coupe-feu de degré deux heures s'ils traversent d'autres locaux.

      Les autres conduits ou gaines mettant en communication le parc et des locaux ou logements voisins doivent être coupe-feu de traversée de degré cent vingt minutes au moins, à l'exception des conduits constamment en charge d'eau et des conduits dont le diamètre, au droit des traversées dans les parois coupe-feu d'isolement du parc, est inférieur ou égal à 125 mm.

      Les conduits de ventilation du parc tant pour l'amenée d'air que pour l'évacuation ne peuvent desservir chacun qu'un seul niveau ou un seul compartiment.

      Les conduits de vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar, d'eau surchauffée à plus de 110° C sont interdits dans le volume du parc, sauf s'ils sont contenus dans les gaines réalisées en matériaux incombustibles, coupe-feu, de degré deux heures, ouvertes sur l'extérieur aux extrémités et protégées du choc éventuel des véhicules.

      Les conduits de gaz combustible doivent répondre aux prescriptions de l'article 56 (2°).

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Le système de ventilation doit être conçu et réalisé de telle manière que les débits obtenus et les emplacements des bouches d'évacuation et éventuellement de soufflage s'opposent efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.

      En cas d'incendie, le désenfumage du parc est assuré par les systèmes de ventilation visés au présent article.

      La ventilation du parc peut être naturelle ou mécanique.

      Lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation doit être réalisée mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence à l'exception des cas particuliers où le parc comporte à chaque niveau de larges ouvertures à l'air libre sur deux faces opposées.

      En cas de ventilation naturelle, les ouvertures de ventilation haute et basse doivent avoir chacune une section minimale de six décimètres carrés par véhicule.

      En cas de ventilation mécanique, l'exigence est réputée satisfaite si la ventilation ci-avant permet un renouvellement d'air de 600 mètres cubes par heure et par voiture. Ce système peut ne fonctionner que lorsque le parc est utilisé.

      Dans le cas de ventilation mécanique, les commandes manuelles prioritaires sélectives par niveau permettant l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs doivent être installées à proximité des accès utilisables par les services de secours et de lutte contre l'incendie, leurs emplacements doivent être signalés de façon à être facilement repérables de jour comme de nuit.

      Les ventilateurs doivent normalement assurer leur fonction avec des fumées à 200 °C pendant une heure.

      L'alimentation électrique des ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Les sols doivent présenter une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie d'un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir la totalité des liquides inflammables.

      Pour éviter l'écoulement des liquides d'un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe doit être surélevé de trois centimètres par rapport au sol du niveau.

      Les allées de circulation des véhicules doivent être anti-dérapantes.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 80, les revêtements des sols peuvent être classés en catégorie M.3.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de deux mètres sauf pour des cas ponctuels en nombre limité, et efficacement signalés.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de deux mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par des piétons sauf pour des cas ponctuels, en nombre limité et efficacement signalés.

      Les accès aux issues telles que les escaliers et les ascenseurs doivent être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,90 mètre.

      Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent être apposées de manière à faciliter la circulation dans le parc et le repérage commode des issues.

      Lorsque des portes ne donnent pas accès à une voie de circulation, un escalier ou une issue, elles doivent porter, de manière très apparente, la mention " sans issue ".

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 7

      Les installations électriques sont conçues de manière à :

      - éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ;

      - permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ;

      - faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble.

      Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article.

      Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.

      De plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.

      Pour ce faire, l'éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins cinq lumen par mètre carré.

      L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations visées à l'article 92 ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications.

      Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 mètre du sol.

      Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l'intérieur, soit par un groupe électrogène.

      L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par :

      1° Un système de détection automatique d'incendie installé :

      - à partir du troisième niveau si le parc comporte quatre ou cinq niveaux au-dessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique ;

      - à tous les niveaux si le parc comporte au moins six niveaux au-dessous du niveau de référence.

      Ce système de détection doit être raccordé :

      - soit à un poste de gardiennage propre au parc de stationnement ;

      - soit à un local de gardien ou de concierge du ou des bâtiments d'habitation dont le parc constitue une annexe ;

      - soit à un appareil de signalisation dans le hall de l'immeuble s'il n'y a ni local de gardiennage, ni concierge.

      2° Une liaison téléphonique pour appeler le service de secours incendie le plus proche depuis le local de gardiennage propre au parc ou depuis le local de gardien ou concierge visé ci-avant s'ils existent.

      3° Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc si ce dernier comporte plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de deux niveaux au-dessous.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986

      Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init.

      Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre :

      1° Pour tous les parcs :

      - des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (1) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A - 21 B ;

      - à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation ;

      2° pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au-dessous, outre les moyens prévus au 3° ci-dessous : des colonnes sèches de 65 millimètres disposées dans les cages d'escalier ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Ces colonnes sèches doivent être installées conformément aux dispositions de la norme en vigueur (2) et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe.

      Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 100 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant.

      3° Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence :

      - à partir du troisième niveau pour les parcs comprenant plus de trois niveaux et qui ne sont pas équipés, à partir du troisième niveau, d'un système de détection automatique ;

      - à partir du sixième niveau pour les parcs comprenant au moins six niveaux,

      l'installation, sur toutes les zones du parc affectées au stationnement, d'un réseau d'extinction automatique à eau pulvérisée à raison d'un diffuseur pour 12 mètres carrés de plancher au moins et assurant pendant une heure un débit de trois litres et demi par minute et par mètre carré sur une surface impliquée de 200 mètres carrés, l'alimentation étant assurée par une source unique telle que conduite de ville ou bac en pression. Toutes dispositions doivent être prises pour que le fonctionnement de cette installation ne soit pas perturbé par le gel.

      Ces dispositions s'ajoutent à celles prévues aux 1 et 2 ci-dessus.

      NOTA : (1) Conformes aux normes françaises les concernant.

      (2) Norme NF S 61 750.