Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

    Lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d'immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré une heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale, de l'ouverture la plus proche.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

    a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 0 peuvent être utilisés sans restriction.

    Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, ou d'agglomérés de fibres de bois.

    Les couvertures à revêtements classés M 3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir les mêmes caractéristiques que celles fixées ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M 4.

    b) Les couvertures à revêtements classés M 4 doivent se situer à plus de 8 mètres du bâtiment voisin.