Article 82
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
1. Lorsque le parc est contigu à un immeuble d'habitation tel que défini à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent doivent être coupe-feu de degré deux heures si l'immeuble contigu est classé en troisième ou quatrième famille, coupe-feu de degré une heure si l'immeuble est classé en deuxième famille.
Les communications éventuellement aménagées dans ces murs ou parois doivent être réalisées par un sas d'une surface de trois mètres carrés minimum et muni de deux portes, chacune pare-flammes de degré une demi-heure et équipées d'un ferme-porte, s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur du sas.
Tout autre dispositif présentant les mêmes caractéristiques coupe-feu et agréé par le ministre de l'urbanisme et du logement et par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut également être utilisé.
Un sas comporte deux portes.
Toutefois, un sas peut comporter trois portes dans les conditions suivantes :
- la première porte donne sur le parc (ou le volume des caves) ;
- la deuxième sur le palier de l'ascenseur ;
- la troisième sur l'escalier ou une circulation donnant directement sur l'extérieur.
Les portes donnant accès aux issues doivent être identifiées.
Cette configuration interdit formellement que le même sas distribue à la fois le parc de stationnement et le volume des caves.
2. Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve à moins de huit mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois verticales extérieurs du parc, compris dans cette zone de 8 mètres, doivent être pare-flammes de degré une heure.
Les baies éventuelles doivent être fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Article 83
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
Dans le cas ou le parc comporte plus d'un niveau en superstructure les dispositions de l'article 14 ci-dessus s'appliquent aux façades du parc, les valeurs C et D répondant aux définitions de l'article 14 sont liées par la relation ci-après quelle que soit la masse combustible des façades :
C + D 0 1 mètre
Article 84
Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986
1. La superficie de chaque niveau doit être recoupée en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés au-dessous du niveau de référence.
Les murs de recoupement doivent être coupe-feu de degré une heure.
Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent être munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré une demie-heure à fermeture automatique commandée par un détecteur autonome déclencheur (*) et doublé d'une commande manuelle.
Un détecteur de ce type doit être placé de chaque côté du dispositif d'obturation.
Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès ainsi que pour les parcs de stationnement dans lesquels la rampe d'accès sert également au stationnement.
2. Dans le cas où des box sont établis dans le parc, ils ne doivent pas comporter chacun plus de deux emplacements pour le stationnement. Le cloisonnement doit être réalisé par des parois pleines maçonnées. L'établissement de tels box ne doit pas perturber la ventilation du parc.
NOTA : (*) Conforme à la norme française le concernant.
Article 85
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
Lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d'immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré une heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale, de l'ouverture la plus proche.
Article 86
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 0 peuvent être utilisés sans restriction.
Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, ou d'agglomérés de fibres de bois.
Les couvertures à revêtements classés M 3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir les mêmes caractéristiques que celles fixées ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M 4.
b) Les couvertures à revêtements classés M 4 doivent se situer à plus de 8 mètres du bâtiment voisin.