Article 106
Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986
Les dispositions du titre VIII du présent arrêté sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire déposée après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire déposée un an après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier postérieurement à la date du 1er octobre 1988 devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté, et ce, quelle que soit la date du dépôt de la demande de permis de construire.
Article 107
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
L'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 108
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
Le directeur de la construction, le directeur de l'urbanisme et des paysages et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.