Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 9

    Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs :

    Les consignes à respecter en cas d'incendie :

    Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée.

    Les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs.

    A minima, les éléments suivants figurent sur les plans d'intervention :

    - l'emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols ;

    - l'indication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d'atteindre l'extérieur du bâtiment ;

    - l'emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accès ;

    - l'emplacement des locaux poubelles et réceptacle s'il existe un vide-ordures ;

    - l'emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes sèches et les commandes de désenfumage.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

    Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an , les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.

    Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.

    Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 1

    Le propriétaire doit s'assurer que les transformations apportées aux immeubles en ce qui concerne l'affectation des locaux, les matériaux constitutifs des revêtements des couvertures ou des façades, les revêtements de sols et des parois des circulations communes, des celliers ainsi que des parcs, la constitution de ces parois ne soient pas de nature à diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu exigées pour ces divers éléments par le présent arrêté.

    Le propriétaire est tenu de s'assurer du respect des dispositions de l'article 1er, en identifiant les places de stationnement utilisées effectivement par des personnes non résidentes du bâtiment d'habitation pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 9

    Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.

    Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :

    -les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;

    -les rapports d'intervention d'entretien ;

    -les opérations de maintenance.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

    Le propriétaire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l'entretien et la vérification des installations sur demande des agents assermentés et commissionnés à cet effet.