Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.
Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :
-les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;
-les rapports d'intervention d'entretien ;
-les opérations de maintenance.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.