Article 93
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
L'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 du présent arrêté comporte le nombre d'adultes couchés dans la rubrique " Configuration couchée ".
Article 94
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Dans le cas des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, l'attestation d'aménagement ne comporte que le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.
Dans le cas des véhicules conçus pour le transport d'adultes et utilisés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2, l'attestation d'aménagement, en plus des renseignements portés dans la rubrique "Transports d'adultes", comporte dans la rubrique "Transports en commun d'enfants" le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.
Lorsque le véhicule est muni d'une porte répondant aux conditions d'emplacement de l'article 51-1, dont l'ouverture est possible sans déverrouillage depuis le poste de conduite, l'attestation d'aménagement doit mentionner la nécessité d'un accompagnateur obligatoire dans la rubrique "Conditions particulières". La règle dite "des 3 pour 2" prévue au point 2° de l'article 52 du présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.
(3) Ou éventuellement debout, en application de l'article 75 ci-dessus.
Article 94 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Issues.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 51 (1°) du présent arrêté.
Article 95
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Les procès-verbaux de réception des véhicules destinés au transport de personnes handicapées en fauteuils roulants devront comporter la mention de l'usage auquel ces véhicules sont destinés, avec indication du nombre maximum de fauteuils roulants qui peuvent être utilisés, et de la présence obligatoire d'accompagnateurs, en plus du conducteur, le cas échéant.
Cette mention sera portée sur l'attestation d'aménagement, selon le schéma prévu à la rubrique correspondante.