Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 91 bis

    Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007

    Créé par Arrêté du 3 août 2007 - art. 3

    En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.