Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 septembre 2022 - art. 1

        Aucun véhicule employé au transport en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement.

        L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.

        Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants :

        - pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité.

        - pour les véhicules neufs réceptionnés par type.

        -pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l'aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;

        -pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne.

        Au sens du présent article, le terme " constructeur " désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou l'organisme établi en France et mandaté par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.

        L'émetteur de l'attestation d'aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.

        L'attestation d'aménagement est établie selon le modèle joint en annexe 6 bis au présent arrêté. Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.

        L'attestation d'aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par le présent arrêté. Elle rappelle que le véhicule doit être équipé d'un ou plusieurs extincteurs conformément à l'article 64 du présent arrêté, ainsi que d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome pour les véhicules non concernés par l'article 74 du présent arrêté.

        L'attestation d'aménagement délivrée n'est valable qu'autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui juge s'il y a lieu de procéder à la délivrance d'une nouvelle attestation d'aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule.

        Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la réception à titre isolé d'un véhicule et la délivrance de l'attestation d'aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès-verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes.

        En cas de mutation de véhicule, l'ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d'entretien et l'attestation d'aménagement ou l'ancienne carte violette. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 10 de l'article 103 du présent arrêté.

        Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification du véhicule figurant sur l'attestation d'aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

        La mise en circulation sous la double carrosserie autocar et autobus d'un véhicule de transport en commun de personnes est interdite.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

        Les modalités du contrôle technique périodique sont celles fixées par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif aux contrôles techniques des véhicules lourds.


        Tout propriétaire d'un véhicule assurant un transport en commun de personnes est tenu, à sa diligence, de le présenter au contrôle technique périodique.


        Des contrôles techniques supplémentaires peuvent être ordonnés, en tant que nécessaire, par le préfet.

      • Article 85 bis

        Version en vigueur du 06/09/1982 au 10/10/2007Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 10 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté du 3 août 2007 - art. 1

        Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, à Linas-Montlhéry (91), est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions figurant aux articles 8, 9, 13 et 16 du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur.

      • Article 91 bis

        Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007

        Création Arrêté du 3 août 2007 - art. 3

        En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.

      • Article 93

        Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 2

        L'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 du présent arrêté comporte le nombre d'adultes couchés dans la rubrique " Configuration couchée ".

      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 10

        Dans le cas des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, l'attestation d'aménagement ne comporte que le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.

        Dans le cas des véhicules conçus pour le transport d'adultes et utilisés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2, l'attestation d'aménagement, en plus des renseignements portés dans la rubrique "Transports d'adultes", comporte dans la rubrique "Transports en commun d'enfants" le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.

        Lorsque le véhicule est muni d'une porte répondant aux conditions d'emplacement de l'article 51-1, dont l'ouverture est possible sans déverrouillage depuis le poste de conduite, l'attestation d'aménagement doit mentionner la nécessité d'un accompagnateur obligatoire dans la rubrique "Conditions particulières". La règle dite "des 3 pour 2" prévue au point 2° de l'article 52 du présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

        (3) Ou éventuellement debout, en application de l'article 75 ci-dessus.

      • Article 94 bis

        Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011

        Création Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 2

        Issues.

        En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 51 (1°) du présent arrêté.
      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

        Abrogé par Arrêté du 3 août 2007 - art. 1

        Les procès-verbaux de réception des véhicules destinés au transport de personnes handicapées en fauteuils roulants devront comporter la mention de l'usage auquel ces véhicules sont destinés, avec indication du nombre maximum de fauteuils roulants qui peuvent être utilisés, et de la présence obligatoire d'accompagnateurs, en plus du conducteur, le cas échéant.


        Cette mention sera portée sur l'attestation d'aménagement, selon le schéma prévu à la rubrique correspondante.