Article 60
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Responsabilités des intervenants des opérations de transport.
Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité. En application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la responsabilité de chaque intervenant dans toute opération de transport est engagée par les manquements qui lui sont imputables.
Dans la recherche d'une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service effectué.Article 60 bis
Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007
Mesures à prendre avant le départ.
Chaque jour avant le départ du véhicule, le transporteur procède ou fait procéder à l'examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et fait vérifier l'état des pneumatiques. Cette vérification comporte notamment des essais des différents modes de freinage, le contrôle du bon fonctionnement des assistances, accessoires et feux de signalisation, et de la présence des dispositifs de sécurité. Avant le début de chaque voyage, les portes et fenêtres de secours éventuellement verrouillées de l'extérieur doivent être déverrouillées.Article 60 ter
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Liste des passagers à bord de l'autocar.
Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d'un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d'un service privé de transport routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au transporteur par l'organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d'un transport en commun d'enfants, les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant transporté.
La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'organisateur.
Elle doit être remise au représentant de l'organisateur du service à bord de l'autocar ou, en son absence, au conducteur et complétée du numéro d'immatriculation de l'autocar. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure de remise de la liste des passagers à bord. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Toutefois, la liste nominative des passagers n'est pas exigée lorsque les services mentionnés au présent article sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes.
Pour l'application de cette dérogation :
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. L'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.
Article 61
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Révisions périodiques.
Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.), les dispositifs d'accessibilité prévus à l'annexe VII de la directive 2001/85/CE ainsi qu'à l'annexe 11 du présent arrêté, qu'il s'agisse de dispositifs d'embarquement, d'ancrage, de communication ou d'information, en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.Article 62
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Carnet d'entretien et registre de signalement.
Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet d'entretien, dont les pages sont numérotées.
Sur ce carnet, sont notés à leur date :
a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques prévues à l'article 61 du présent arrêté, notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation.
b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.
En outre, l'entreprise doit mettre à la disposition des conducteurs un registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Tout autre moyen permettant d'assurer le suivi de ces informations peut être employé.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au renseignement et au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 63
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Inscriptions et affichages.
a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.
b) Le nombre maximum de passagers tant assis que debout ou couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur plaque fixe ou sur étiquette autocollante, à l'intérieur du véhicule.
c) Une consigne déterminant les actes interdits aux passagers et au personnel de l'entreprise peut être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 précité, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes ;
- pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;
- panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 9 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.
Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :
- par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;
- par des moyens audiovisuels.