Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Nombre.

    Tout véhicule doit avoir au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service, soit, dans le cas d'un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité, une double porte de service.

    Pour la suite du présent article et du suivant, une double porte de service comptera pour deux portes de service, et une fenêtre de secours double pour deux fenêtres de secours.

    Dans tout véhicule, les issues (non comprises les trappes d'évacuation des passagers) doivent être au moins au nombre de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à 15 (non compris le conducteur) ; ce nombre est majoré d'une unité par tranches entamées de 15 places supplémentaires.

    Dans le cas des véhicules articulés, chaque tronçon rigide du véhicule sera traité comme un véhicule séparé pour le calcul du nombre minimal d'issues à prévoir. Il sera déterminé un nombre de passagers pour le tronçon situé en avant et un nombre de passagers pour le tronçon situé en arrière du plan d'articulation, les passagers transportés, le cas échéant, sur la section articulée pouvant être affectés à l'un ou l'autre tronçon, ou par moitié à chacun d'entre eux, au choix du constructeur.

    De plus, tout autocar articulé doit avoir dans le premier tronçon au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service. Le deuxième tronçon doit avoir au moins une porte de service si le nombre de places de ce tronçon est inférieur ou égal à 60. Si le nombre de places du deuxième tronçon est supérieur à 60, celui-ci doit avoir au moins deux portes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit une double porte de service.

    Dans le cas des autobus, le nombre minimal de portes de service doit être le suivant :

    Nombre de places

    (non compris le conducteur)

    Nombre total d'issues (non compris

    les trappes d'évacuation)

    au plus 22

    1

    de 23 à 60

    2

    de 61 à 95

    3

    plus de 95

    4

    Enfin, si l'habitacle du conducteur ne communique pas avec l'intérieur du véhicule, il doit s'y trouver deux issues, qui ne doivent pas être aménagées sur la même paroi latérale ; si l'une de ces issues est une fenêtre, celle-ci doit satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 21 pour les fenêtres de secours.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Emplacement des issues.


    a) Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité


    Dans les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, la ou les portes de service doivent être situées sur le coté droit ou sur la face arrière du véhicule. Les issues doivent être placées de telle manière qu'il y en ait au moins une de chaque côté du véhicule et au moins une dans chacune des moitiés avant et arrière du compartiment destiné aux passagers.


    b) Autres véhicules


    Dans les autres véhicules, la ou les portes de service doivent être situées sur le côté droit du véhicule et une d'entre elles au moins doit être disposée dans la moitié avant du véhicule. Cette condition peut ne s'appliquer qu'à son passage d'accès. L'autre porte ou au moins l'une des autres portes doit être située dans sa moitié arrière, de telle sorte que la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, ne soit pas inférieure à 40 % de la longueur hors tout du véhicule.


    Les prescriptions du premier alinéa du présent article sont applicables au premier tronçon d'un autocar articulé. La longueur du premier tronçon étant définie comme la distance entre l'avant hors tout du véhicule et l'axe médian de la section articulée. De même, la ou les portes du deuxième tronçon doit ou doivent être situées sur le côté droit du véhicule. Si le tronçon est équipé de deux portes distinctes, la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal du second tronçon, ne doit pas être inférieure à 40 % de la longueur du second tronçon. La longueur du deuxième tronçon étant définie comme la distance entre l'axe médian de la section articulée et l'arrière hors tout du véhicule.


    Lorsque les deux portes visées au premier alinéa de l'article 19 sont situées d'un même côté du véhicule, il doit exister au moins deux issues de secours du côté opposé. Les issues doivent être placées de telle manière que leur nombre soit sensiblement égal de chaque côté du véhicule. Les issues situées d'un même côté du véhicule doivent être régulièrement réparties sur la longueur de celui-ci. Il est permis d'aménager une porte de secours sur la paroi arrière du véhicule.


    Dans les autocars autres que les autocars de faible capacité, au moins une issue doit être située soit sur la paroi arrière, soit sur la paroi avant ; cette issue peut aussi être une trappe d'évacuation des passagers.


    c) Fenêtres de secours


    Pour tous les véhicules, la répartition globale des fenêtres de secours sur les deux faces latérales doit être sensiblement équilibrée ; l'une de celles-ci peut être située sur la face arrière du véhicule.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Dimensions minimales.


    Les différents types d'issues doivent avoir les dimensions minimales suivantes :


    (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Prescriptions techniques relatives aux portes


    a) Prescriptions applicables à toutes les portes


    Toutes les portes équipant un véhicule de transport en commun de personnes doivent répondre aux conditions suivantes, quel que soit leur mode d'ouverture :


    Sur tous les véhicules, elles doivent être disposées et dimensionnées de façon à résister, en position de fermeture, à toute pression ou à toute poussée provenant des personnes transportées ; l'ensemble de leurs attaches, charnières et serrures, en particulier, doit être disposé de façon à les empêcher de s'ouvrir inopinément sous l'effet des actions dynamiques s'exerçant sur le véhicule en marche. Les portes latérales battantes doivent s'ouvrir d'arrière en avant.


    Le débattement des portes ne doit en aucun cas affecter les plates-formes qui, à l'intérieur du véhicule, peuvent être partiellement occupées par des passagers debout ; en position ouverte les portes ne doivent ni causer de gêne à la descente des passagers, ni risquer de se refermer sous leur afflux. Il ne doit pas y avoir à la partie intérieure des portes de dispositif rabattable sur les marches intérieures quand la porte est fermée.


    Toutes les portes doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule lorsque celui-ci est à l'arrêt. Toutefois cette prescription ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité de verrouiller une porte de l'extérieur à condition qu'elle puisse toujours être ouverte de l'intérieur.


    La disposition de toutes les commandes intérieures d'ouverture des portes doit les protéger contre les risques de mise en oeuvre intempestive, notamment par poussée ou par pression des passagers transportés. Ainsi, si les commandes sont des poignées ou des manettes, l'ouverture des portes ne devra s'obtenir, de l'intérieur du véhicule, que par levée des poignées ou traction des manettes, à moins que ces commandes ne soient spécialement protégées.


    Chaque porte commandée doit être équipée de deux commandes, dites commandes "de secours", situées l'une à l'intérieur du véhicule, et l'autre à l'extérieur, et dans un logement en retrait.


    Dans le cas où le dispositif de fermeture d'une porte est asservi ou assisté, la commande de secours doit toujours permettre d'ouvrir cette porte quel que soit le niveau de la réserve du ou des fluides d'assistance ou la tension d'alimentation en énergie électrique et quel que soit le degré d'ouverture de la porte ; le délai s'écoulant entre l'action d'une commande d'ouverture et la possibilité d'ouverture effective d'une porte ne doit pas être supérieur à 8 secondes.


    Toute interruption d'alimentation en énergie du véhicule ne doit pas avoir pour conséquence de commander l'ouverture rapide ou la fermeture de la porte, ni d'entraver l'ouverture manuelle de celle-ci.


    Les portes dont la cinématique favorise l'éjection des passagers transportés sous leur poussée, en cas de chute de pression du fluide d'assistance ou/et de fermeture incomplète, doivent être signalées au tableau de bord par un témoin s'allumant dans l'un ou/et l'autre cas. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore.


    Sur les autocars de faible capacité, dans le cas où l'espace réservé au siège du conducteur et aux sièges des passagers situés à côté du siège du conducteur ne communique pas avec le compartiment principal des passagers par un passage approprié, le compartiment principal réservé aux passagers comportera des issues répondant aux prescriptions de l'article 19 en ce qui concerne leur nombre et de l'article 20 ci-dessus en ce qui concerne leurs emplacements ; la porte du conducteur sera admise comme porte de secours pour les occupants des sièges situés à côté de celui du conducteur à condition que celui-ci, le volant, le capot moteur, le levier des vitesses et la commande du frein à main, etc., ne représentent pas une obstruction trop importante. La porte de service prévue pour ces passagers doit être située sur le côté du véhicule opposé à celui où se trouve la porte du conducteur et sera admise comme porte de secours pour le conducteur ; les portes ainsi visées ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 21 (Dimensions), 26 et 28 (Accès), 27 (Marches) et 35 c (Poignées de maintien) du présent arrêté.


    Les prescriptions de l'alinéa précédent peuvent être également appliquées d'une part aux autobus de faible capacité et d'autre part aux rangées transversales avant de véhicules de moins de 16 places, conducteur non compris, qui sont conformes aux prescriptions suivantes :


    - tous les passagers doivent être transportés assis ;


    - le nombre de rangées concernées ne doit pas excéder 4, y compris celle où se trouve le siège du conducteur ;


    - les portes du véhicule doivent être en nombre suffisant pour permettre aux passagers d'accéder facilement à leur place dans ces rangées ainsi que pour leur permettre d'en descendre en toute sécurité. A cet effet ces portes doivent, en position d'ouverture, laisser libre un passage d'au moins 90 cm de haut et d'une surface au moins égale à 0,65 m2 ; la hauteur du plancher du véhicule doit être à vide au plus égale à 30 cm, le seuil de la porte n'excédant pas 15 cm. Ces portes ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 21 (Dimensions), 26 et 28 (Accès), 27 (Marches) et 35 c (Poignées de maintien) du présent arrêté ;


    - l'accès aux places assises de ces rangées doit pouvoir s'opérer sans nécessiter de basculement de dossier ou de déplacement de siège ; en particulier chaque banquette ou chaque groupe de deux banquettes installées en vis-à-vis doit être desservi par deux portes, l'une à droite, l'autre à gauche ;


    - le compartiment arrière éventuel réservé aux passagers comporte des issues répondant aux prescriptions des articles 19 et 20 du présent arrêté en ce qui concerne respectivement leur nombre et leurs emplacements.


    b) Prescriptions propres aux portes de service


    Toute porte de service commandée et son système de commande doivent être conçus de façon qu'une personne ne puisse être blessée par la porte ou coincée dans la porte quand elle se ferme.


    A l'exception des commandes situées dans la zone du conducteur et des commandes de secours de portes de service commandées, toute commande ou tout dispositif d'ouverture d'une porte de service depuis l'intérieur d'un véhicule autre qu'un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité doit se trouver entre 100 cm et 150 cm de la surface supérieure du plancher ou de la marche la plus proche de cette commande.


    Toute commande ou dispositif d'ouverture d'une porte de service depuis l'extérieur doit se trouver entre 100 cm et 150 cm du sol quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension le cas échéant étant la pression normale d'utilisation spécifiée par le constructeur et à 50 cm maximum de la porte.


    Les commandes de secours des portes de service commandées placées à l'intérieur du véhicule doivent être placées sur la porte ou à moins de 30 cm de celle-ci et à au moins 160 cm au-dessus de la première marche.


    Si la visibilité directe n'est pas suffisante, il doit être installé des dispositifs optiques permettant au conducteur de bien voir, de son siège, les abords intérieurs immédiats de toutes les portes de service et les abords extérieurs de chaque porte de service latérale. Toutefois, pour les portes situées dans le tronçon arrière des véhicules articulés, de tels dispositifs peuvent être remplacés par le caractère automatique de fonctionnement de la porte ; celui-ci nécessite des bords de porte sensibles ou à bourrelets élastiques de protection, des marches sensibles et un témoin de complètes ouverture et fermeture au tableau de bord.


    Dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, les battants des portes de service situées sur la paroi arrière du véhicule ne doivent pas pouvoir s'ouvrir de plus de 115° ni de moins de 85°. Si la porte arrière n'a qu'un seul battant et empiète sur le tiers extérieur gauche de la largeur du véhicule, ses charnières doivent être du côté gauche du véhicule.


    c) Prescriptions propres aux portes de secours


    Toute commande ou dispositif d'ouverture d'une porte de secours depuis l'extérieur doit se trouver entre 100 cm et 150 cm du sol quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension le cas échéant étant la pression normale d'utilisation spécifiée par le constructeur et à maximum 50 cm de la porte.


    Pour les véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, toute commande ou dispositif d'ouverture d'une porte de secours depuis l'intérieur du véhicule doit se trouver entre 100 cm et 150 cm de la surface supérieure du plancher ou de la marche la plus proche de cette commande et à 50 cm au maximum de la porte.


    Les portes de secours ne doivent pas être du type coulissant et ne doivent pas s'ouvrir vers l'intérieur. Toutefois des portes de secours du type coulissant pourront être admises sur les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité.


    Les portes de secours peuvent comporter des sangles, des chaînes ou tous autres dispositifs de retenue, pour autant que ceux-ci ne les empêchent pas de s'ouvrir, et de rester ouvertes à 85° au moins. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, cette valeur est remplacée par 60° pour une porte latérale et par 85°, avec un maximum de 115°, pour une porte dans la paroi arrière.


    Sont dispensées des prescriptions angulaires ci-dessus les portes offrant un passage de 55 cm mesuré perpendiculairement à la porte ouverte sur une hauteur de 120 cm mesurée à partir de la surface empruntée par le passager.


    En dehors du cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité visé plus haut, si la porte du conducteur n'est pas facilement accessible, notamment s'il faut se glisser entre le volant et le siège du conducteur pour y accéder, elle ne doit pas être considérée comme porte de secours.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Prescriptions applicables relatives aux fenêtres.


    Les fenêtres des autocars non situées sur une porte dont chacune des dimensions rectilignes est supérieure à 40 cm et les fenêtres de secours doivent être équipées d'un système d'ouverture manoeuvrable aisément et instantanément de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule ou être réalisées en verre de sécurité trempé. En l'absence de système d'ouverture intérieur, un dispositif destiné à briser la vitre en cas de danger, lié au véhicule, doit être placé en évidence à proximité immédiate de la fenêtre ou sur la vitre à l'intérieur du véhicule ; ce dispositif peut être placé dans un coffret plombé.


    Les fenêtres de secours sur charnières doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Les fenêtres équipées d'un système d'ouverture qui peuvent être verrouillées de l'extérieur doivent être conçues de manière à pouvoir toujours être aisément ouvertes de l'intérieur du véhicule.


    La hauteur entre le bord inférieur d'une fenêtre latérale de secours et le plancher immédiatement au-dessous ne doit pas être supérieure à 110 cm, ni inférieure à 50 cm. Elle peut toutefois être inférieure à 50 cm si l'ouverture est munie d'un dispositif de protection jusqu'à une hauteur de 50 cm pour éviter que des passagers puissent tomber hors du véhicule. Quand l'ouverture de la fenêtre est munie d'un dispositif de protection, la partie de l'ouverture située au-dessus de ce dispositif doit avoir des dimensions au moins égales à celles du pseudo-rectangle visé à l'article 21 du présent arrêté.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Inscriptions sur les issues de secours.


    Toutes les issues de secours, quelles qu'elles soient, doivent porter sur ou au-dessus de celles-ci, l'inscription "Issue de secours" formée de lettres d'au moins 1,8 cm de hauteur, lisible de l'intérieur et de l'extérieur. Le dispositif d'ouverture des portes, des trappes d'évacuation des passagers et des fenêtres autres que celles réalisées en verre de sécurité trempé doit être signalé tant à l'intérieur que, hormis les trappes, à l'extérieur, de façon explicite et apparente, ainsi que son mode de fonctionnement. Les indications relatives aux portes doivent être visibles pour une personne se tenant debout devant la porte.