Article 13
Version en vigueur depuis le 29/06/2007Version en vigueur depuis le 29 juin 2007
Les prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux d'Afrique du Nord, ainsi que leurs charges de gestion administrative sont assurées par la caisse conformément au III de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, et aux dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux :
1° Charges de retraite des anciens agents des réseaux marocain, tunisien, algérien et Méditerranée-Niger ;
2° Charges d'assurance maladie des anciens agents du réseau algérien ;
3° Charges de rentes accidents du travail des anciens agents du réseau algérien.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13.
L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.