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Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Par dérogation à l'article 12 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 43 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'expert technique principal, au choix, après inscription à un tableau d'avancement, les experts techniques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.