Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Par dérogation à l'article 12 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 43 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'expert technique principal, au choix, après inscription à un tableau d'avancement, les experts techniques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, respectivement mentionnés aux articles 1er et 12 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 45 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, en application du I, sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2008. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
V.-Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
VII.-Par dérogation au 1° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie de concours professionnel sur épreuves, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 4e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
VIII.-Par dérogation au 2° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir atteint le 5e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
IX.-Par dérogation à l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° En 2007 et 2008, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° En 2009 et 2010, avoir atteint le 6e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° En 2011, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;
4° En 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
X.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XI.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et siègent en formation commune.
XII.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat est remplacée par la référence au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
XIII.-Le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat est abrogé.
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 48
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile mentionné à l'article 3 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint d'administration de 2e classe
Adjoint d'administration de 1re classe
Adjoint principal d'administration
Adjoint d'administration de 1re classe
Adjoint principal d'administration de 2e classe
Adjoint principal d'administration de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
IV.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile régi par le décret n° 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Dessinateur
Dessinateur chef de groupe
Dessinateur en chef
Adjoint d'administration de 1re classe
Adjoint principal d'administration de 2e classe
Adjoint principal d'administration de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
V.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I à IV sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des I à IV.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et par dérogation au délai fixé à l'article 13 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
VI.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VII.-Les agents d'administration de l'aviation civile figurant, en application du 3° de l'article 4 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, ainsi que ceux qui ont réussi l'examen professionnel pour l'accès à ce même corps au titre des années 2006 et 2007, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints d'administration de 2e classe intégrés dans ce même corps.
VIII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux I à IV demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
IX.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
X.-Par dérogation à l'article 10 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints principaux d'administration de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
XI.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XII.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du décret du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I à IV, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et siègent en formation commune.
XIII.-Les décrets n° 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile et n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont abrogés.
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 50
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des syndics des gens de mer mentionnés à l'article 1er du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des syndics des gens de mer régi par le décret du 26 juin 2000 précité, dans sa rédaction issue de l'article 49 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Syndic des gens de mer
Syndic principal de 2e classe des gens de mer
Syndic principal de 1re classe des gens de mer
Syndic des gens de mer de 1re classe
Syndic principal de 2e classe des gens de mer
Syndic principal de 1re classe des gens de mer
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.