ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007
MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES
dédiées aux activités techniques (analyses microbiologiques, mycologiques ou parasitologiques)
NIVEAUX DE CONFINEMENT
2
3
a) Conception
1. Accès via un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s'ouvrir simultanément.
Non
Oui
2. Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection.
Optionnel
Oui
3. Filtration de l'air entrant dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre à particule à très haute efficacité : HEPA).
Non
Oui
4. Filtration de l'air extrait de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA).
Non
Oui
5. Fenêtres fermées pendant la manipulation.
Oui
Oui, hermétiquement closes
6. Maintien d'une pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport aux zones voisines.
Non
Oui (1)
7. Système d'alarme pour détecter tout changement anormal de la pression de l'air.
Non
Oui
8. Approvisionnement en énergie électrique de secours.
Non
Optionnel
9. Système de ventilation de secours.
Non
Optionnel
b) Aménagements internes
1. Présence au moins d'un poste de sécurité microbiologique.
Oui (2)
Oui
2. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection sans endroits inaccessibles au nettoyage.
Oui : sols et murs (2)
Oui : sols, murs et plafonds (2)
3. Présence d'une douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques.
Non
Optionnel
5. Présence d'un autoclave.
Optionnel. Si oui, facilement accessible et, si possible, dans le bâtiment
Oui, dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité immédiate (3)
c) Pratiques opératoires
1. Inactivation des déchets contaminés avant leur sortie de l'établissement.
Optionnel
Oui
2. Inactivation des agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés.
Optionnel
Oui
Oui : exigence.
Non : pas d'exigence.
Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.
(1) Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté.
(2) Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.
(3) Mise en place de procédures validées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur au local, conférant la même protection et contrôlées dans leur déroulement.