Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 3
    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

    I.-Les moyens en personnels, produits extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 6332-23 du code des transports figurent à l'annexe I au présent arrêté.

    II.-Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 6332-19 du même code est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.

    Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.

    III.-Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits côtiers ), les moyens suivants sont mis en place :

    1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;

    2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :

    60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;

    120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;

    180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;

    240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.

    Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.

    IV.-Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 4
    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

    Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avions la plus élevée ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 6332-18 du code des transports, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe I du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avions la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.