Article 2
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 2
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 6332-22 du code des transports s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 6332-18 du même code :
CLASSE
LONGUEUR HORS-TOUT
de l'avionLARGEUR MAXIMALE
du fuselage1
0 à 9 m non inclus
2 m
2
9 à 12 m non inclus
2 m
3
12 à 18 m non inclus
3 m
4
18 à 24 m non inclus
4 m
5
24 à 28 m non inclus
4 m
6
28 à 39 m non inclus
5 m
7
39 à 49 m non inclus
5 m
8
49 à 61 m non inclus
7 m
9
61 à 76 m non inclus
7 m
10
76 à 90 m non inclus
8 m
Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
-transport de fret ou de courrier exclusivement ;
-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 6521-1 du code des transports ;
-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.
Article 3
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 3
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68I.-Les moyens en personnels, produits extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 6332-23 du code des transports figurent à l'annexe I au présent arrêté.
II.-Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 6332-19 du même code est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.
Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.
III.-Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits côtiers ), les moyens suivants sont mis en place :
1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.
IV.-Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).
Article 4
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avions la plus élevée ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 6332-18 du code des transports, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe I du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avions la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.
Article 5
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 5
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68Les infrastructures visées à l'article D. 6332-23 du code des transports se composent sur chaque aérodrome dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 2 :
1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;
2. De routes d'accès d'urgence, destinées à assurer l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le dispositif ORSEC aérodrome ;
3.D'une zone permettant l'entraînement des personnels.
Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues. Pour ces aérodromes, le préfet peut adapter ces exigences supplémentaires en fonction du contexte local.