Article 26
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe I du présent arrêté doit être disponible lors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome. Cette disponibilité est assurée :
- pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;
- pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à quinze minutes après l'arrêt complet des moteurs.Article 27
Version en vigueur du 30/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juillet 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 6332-13, D. 6332-24 et D. 6332-25 du code des transports peuvent exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au SSLIA dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, des activités de prévention contre le risque animalier, des inspections de l'aire de mouvement et des mesures opérationnelles d'adhérence de piste, dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.