Article 18
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 13
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68I.-Les fonctions imparties au SSLIA par l'article D. 6332-10 du code des transports s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'article 19 du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.
II.-Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le SSLIA participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. Le SSLIA est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.
Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévues à l'article 25.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
I. - La zone d'aérodrome (ZA) comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que les aires d'approches finales, jusqu'à une distance de 1 200 mètres au maximum du seuil des pistes.
II. - La zone voisine d'aérodrome (ZVA) comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome, mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions relatives au plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
III. - L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du service et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
La carte en vigueur doit être immédiatement disponible dans la tour de contrôle, les postes d'incendie et les véhicules du SSLIA.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
L'objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules, chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :
- dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe I, pendant au moins une minute ou, pour les aérodromes de niveau de protection égal à 2, être en mesure d'y projeter l'agent complémentaire ;
- au plus tard quatre minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité du débit de solution moussante et d'agent complémentaire prévus à l'annexe I.
Il n'y a pas d'objectif de délai pour les aérodromes de niveau de protection égal à 1.
Article 21
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
Selon les circonstances en présence, le SSLIA est placé en :
- état de veille ;
- état d'alerte ;
- état d'accident.Article 22
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne des défaillances à bord de l'aéronef sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficultés graves à l'atterrissage ;
- si les procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) sont en vigueur.
Durant cette période, les personnels nécessaires sont à bord ou à proximité immédiate des véhicules du SSLIA et prêts à intervenir.Article 23
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne qu'un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d'accident ;
- si les conditions de visibilité et de plafond deviennent inférieures aux seuils fixés par la réglementation relative aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Les consignes opérationnelles précisent la manière dont les véhicules du SSLIA sont déployés durant cette période, sur des emplacements prédéterminés.Article 24
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
L'état d'accident est déclenché lorsque s'est produit ou va inévitablement se produire un accident d'aéronefs sur l'aérodrome ou à ses abords. Dans cette hypothèse, les moyens du service de secours doivent être mobilisés pour circonscrire en un minimum de temps l'accident et le préfet est informé de la situation.
Article 25
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
I. - L'état d'indisponibilité totale ou partielle du SSLIA est déclenché lorsque les moyens requis sur un aérodrome en application des titres Ier et II de l'annexe I du présent arrêté sont momentanément indisponibles dans leur emploi, sans que cette indisponibilité excède deux mois à compter de sa survenance.
Dans cette hypothèse, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'informer les organismes chargés de la circulation aérienne de façon à ce que ces derniers en avisent les usagers de l'aérodrome.
En cas d'indisponibilité prévisible, toutes dispositions sont prises pour une publication préalable d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).
II. - Durant cette période, les mesures suivantes sont prises :
A. - Pendant les douze premières heures d'indisponibilité, deux cas sont à prévoir :
1. L'indisponibilité paraît devoir être de courte durée et il semble possible d'y remédier avant la fin du délai de douze heures : toutes les dispositions sont prises en vue d'y remédier aussi rapidement que possible. Les usagers de l'aérodrome sont informés de cette situation par les organismes chargés de la circulation aérienne.
2. L'indisponibilité a de très fortes probabilités de dépasser le délai de douze heures :
a) Toutes les dispositions sont prises en vue de remédier aussi rapidement que possible à cette situation ;
b) Les usagers de l'aérodrome sont informés par les organismes de la circulation aérienne de la réduction temporaire du niveau de protection tant que l'information n'est pas disponible par voie d'avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
c) L'organisme de la circulation aérienne demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).
B. - Si les moyens requis par le niveau de protection de l'aérodrome demeurent indisponibles au-delà de douze heures à compter de leur survenance, les navigateurs aériens et les entreprises de transport aérien public sont informés de la réduction temporaire du niveau de protection par NOTAM.
Si l'indisponibilité des moyens se prolonge plus de deux mois, le ministre chargé de l'aviation civile fixe un nouveau niveau de protection à l'aérodrome correspondant aux moyens effectivement disponibles sur la plate-forme. Le trafic accueilli sur l'aérodrome doit être adapté en conséquence.
Article 26
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe I du présent arrêté doit être disponible lors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome. Cette disponibilité est assurée :
- pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;
- pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à quinze minutes après l'arrêt complet des moteurs.Article 27
Version en vigueur du 30/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juillet 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 6332-13, D. 6332-24 et D. 6332-25 du code des transports peuvent exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au SSLIA dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, des activités de prévention contre le risque animalier, des inspections de l'aire de mouvement et des mesures opérationnelles d'adhérence de piste, dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Article 28
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68
Modifié par Arrêté du 3 août 2016 - art. 3L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route et aux directives de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
L'exploitant d'aérodrome conserve aux produits extincteurs et équipements des caractéristiques leur permettant de répondre à l'usage prévu lors de leur mise en service.Article 29
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
Les routes d'accès d'urgence prévues à l'article 5 du présent arrêté sont entretenues par l'exploitant d'aérodrome de manière à ce qu'elles conviennent en permanence à l'usage auquel elles sont destinées.
Article 30
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 15
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68L'exploitant d'aérodrome établit les comptes rendus visés aux articles D. 6332-27, D. 6332-28 et D. 6332-15 du code des transports, suivant les principes définis à l'annexe III du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au préfet par l'exploitant d'aérodrome, même si celui-ci a confié le SSLIA à un organisme extérieur.
En outre, un compte rendu annuel est établi en vue de recenser mois par mois l'ensemble des activités du service, de récapituler les différentes interventions effectuées au cours de l'année et de présenter les essais effectués durant l'année sur les véhicules en exploitation et en réserve.
Article 31
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029
Les consignes opérationnelles sont établies par l'exploitant d'aérodrome suivant le modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté et dans le respect des dispositions du titre III du présent arrêté.