Article 2
Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 2
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 6332-22 du code des transports s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 6332-18 du même code :
CLASSE
LONGUEUR HORS-TOUT
de l'avionLARGEUR MAXIMALE
du fuselage1
0 à 9 m non inclus
2 m
2
9 à 12 m non inclus
2 m
3
12 à 18 m non inclus
3 m
4
18 à 24 m non inclus
4 m
5
24 à 28 m non inclus
4 m
6
28 à 39 m non inclus
5 m
7
39 à 49 m non inclus
5 m
8
49 à 61 m non inclus
7 m
9
61 à 76 m non inclus
7 m
10
76 à 90 m non inclus
8 m
Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
-transport de fret ou de courrier exclusivement ;
-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 6521-1 du code des transports ;
-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.