Arrêté du 20 novembre 1979 relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat pour réaliser des travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort et d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/11/1979Version en vigueur depuis le 22 novembre 1979

    Les demandes de primes doivent comporter les renseignements suivants :

    Etat civil du demandeur de la prime et, éventuellement, lien de parenté avec l'occupant ;

    Indication sur la profession du demandeur et lieu d'exercice de celle-ci ;

    Montant justifié des ressources de l'ensemble des personnes appelées à vivre dans le logement ;

    Identification de l'immeuble et du logement à améliorer.

    A l'appui de la demande doivent être fournis un croquis coté, un devis descriptif et un devis estimatif détaillé des travaux à exécuter.

    Pour les travaux intéressant les parties communes d'une copropriété, les demandeurs devront également fournir une attestation du syndic mentionnant la nature des travaux, le montant total des devis, le montant de leur quote-part et le nombre de millièmes leur incombant.

    La prime est calculée sur la base d'un coût prévisionnel non revisable.

    Aucune extension des travaux, en cours d'exécution, ne peut être prise en considération si le bénéficiaire n'a pas produit préalablement une demande complémentaire.

    A l'achèvement des travaux, le bénéficiaire doit produire les mémoires ou factures détaillés des travaux réellement exécutés, accompagnés d'un état récapitulatif faisant ressortir les différences éventuelles entre les devis et les mémoires.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/11/1979Version en vigueur depuis le 22 novembre 1979

    Les décisions d'octroi de primes doivent notamment comporter :

    Les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ;

    Tous renseignements permettant de situer l'immeuble et le logement ;

    Le montant et les caractéristiques des travaux retenus ;

    Le montant de la prime ;

    Le numéro de la décision et le millésime de l'année d'émission.

    La décision de rejet devra comporter, outre les renseignements d'état civil et de situation de l'immeuble, le motif de rejet de la demande de primes.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/11/1979Version en vigueur depuis le 22 novembre 1979

    La prime est versée après justification de l'achèvement des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution. Toutefois, un acompte peut être versé au bénéficiaire dans la limite de 50 p. 100 du montant de la prime, sur justification de dépenses d'acquisition de fournitures et de commencement d'exécution des travaux. Il ne peut être versé d'acompte inférieur à 2.000 F.