Arrêté du 20 novembre 1979 relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat pour réaliser des travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort et d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/11/1993Version en vigueur depuis le 17 novembre 1993

    Modifié par Arrêté 1993-11-05 art. 1 JORF 17 novembre 1993

    Pour la réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité, la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble et des travaux d'économie d'énergie mentionnés aux annexes I et II de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement.

    Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime :

    - au plus à 35 p. 100 du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;

    - au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.

    Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque les logements sont situés dans une zone rurale d'intervention prioritaire, le plafond de travaux subventionnables est porté à 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/10/1991Version en vigueur depuis le 20 octobre 1991

    Modifié par Arrêté 1991-10-09 art. 1 JORF 20 octobre 1991

    Pour la réalisation des travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques mentionnés à l'annexe III A de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de 40 000 F, toutes taxes comprises, par logement.

    " Pour la réalisation des travaux d'adaptation du logement aux besoins des travailleurs manuels mentionnés à l'annexe III B de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 28 000 F, toutes taxes comprises, par logement.

    " En cas de réalisation, dans un même logement, de travaux mentionnés aux annexes I et III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 ci-dessus et au premier ou au deuxième alinéa du présent article. "

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/01/1997Version en vigueur depuis le 25 janvier 1997

    Modifié par Arrêté 1997-01-20 art. 1, art. 2 JORF 25 janvier 1997

    Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les logements faisant l'objet d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat visant à la requalification d'une copropriété connaissant des difficultés graves au regard, notamment, de son fonctionnement et de l'état du bâti ou d'un plan de sauvegarde défini aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime :

    au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;

    au plus à 35 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé. Ces taux de subvention peuvent être majorés de 5 % du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, sous réserve que la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou le plan de sauvegarde prévoie une subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 17/02/1990Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 17 février 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990

    En cas de réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er (alinéas c et d) de l'arrêté du 20 novembre 1979, le taux de la prime ne pourra excéder 50 p. 100 du coût des travaux dans la limite de 12.000 F par logement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/11/1979 au 17/02/1990Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 17 février 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990

    Dans tous les cas, la limite de 12.000 F par logement peut être portée à 15.000 F pour les travaux exécutés dans des logements inclus dans des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitation approuvés par le préfet.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/03/2000Version en vigueur depuis le 17 mars 2000

    Créé par Arrêté 2000-03-09 art. 1 JORF 17 mars 2000

    Pour les travaux visés à l'article R. 322-2 bis du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime au plus à 50 % du coût des travaux, toutes taxes comprises. Ce taux peut être majoré de 10 % du coût des travaux toutes taxes comprises en cas de subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/11/1979Version en vigueur depuis le 22 novembre 1979

    Le montant de la prime peut être majoré de 8 p. 100 en cas d'intervention d'un maître d'oeuvre qualifié.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/11/1979Version en vigueur depuis le 22 novembre 1979

    La prime à l'amélioration de l'habitat peut être cumulée avec la subvention prévue par le décret n° 79-976 du 20 novembre 1979 lorsque les travaux sont réalisés sur des logements visés par ce décret. Le taux de subvention est alors porté à 50 p. 100 du coût des travaux dans la limite de 30.000 F pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 60 p. 100 des plafonds mentionnés à l'article R. 331-42 susvisé.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur du 12/06/1985 au 17/02/1990Version en vigueur du 12 juin 1985 au 17 février 1990

    Créé par Arrêté 1985-06-05 art. 2 JORF 12 JUIN 1985
    Abrogé par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990

    En cas de réalisation, dans un même logement, de travaux mentionnés aux alinéas a et c ou b et c de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées chacune devant respecter les limites fixées aux articles 2 à 6 du présent titre.

    Ces dispositions s'appliquent aux logements pour lesquels la demande de prime a été déposée à partir du 7 juin 1985.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/11/1979Version en vigueur depuis le 22 novembre 1979

    Des dérogations aux montants maxima de la prime pourront être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en cas de réalisations expérimentales.