Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.
Les taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d'hébergement pour les missions ou intérim en outre-mer et le montant des indemnités journalières de mission temporaire à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.Le troisième alinéa de l'article 6 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
L'indemnité journalière de mission à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 15.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 19
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 12
Modifié par Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 5Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Article 19-1
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 12
Création Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 6Le taux de l'indemnité journalière attribuée à l'agent en tournée à l'étranger est égal à 100 % du taux de l'indemnité journalière versée à l'agent en mission. Celui de l'indemnité journalière susceptible d'être servie pour une tournée outre-mer est égal à 70 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Le taux de l'indemnité allouée à l'occasion d'un intérim outre-mer est égal à celui de l'indemnité de mission.