Article 11
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.
Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.
Sur accord de l'autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d'un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.
La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d'administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances pour en bénéficier.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer.
Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.
Les taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d'hébergement pour les missions ou intérim en outre-mer et le montant des indemnités journalières de mission temporaire à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.Le troisième alinéa de l'article 6 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
L'indemnité journalière de mission à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 15.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 19
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 12
Modifié par Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 5Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Article 19-1
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 12
Création Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 6Le taux de l'indemnité journalière attribuée à l'agent en tournée à l'étranger est égal à 100 % du taux de l'indemnité journalière versée à l'agent en mission. Celui de l'indemnité journalière susceptible d'être servie pour une tournée outre-mer est égal à 70 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Le taux de l'indemnité allouée à l'occasion d'un intérim outre-mer est égal à celui de l'indemnité de mission.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
- les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
- les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;
- les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission ou de l'intérim, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés . Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi engagés dans l'intérêt du service sur le lieu du séjour peuvent également être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;
- sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.