Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006

    Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 2

    Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.

    Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.

    Sur accord de l'autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d'un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.

    La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d'administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances pour en bénéficier.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006

    Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer.

    Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.