Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I. - Chaque bureau de vote est composé :
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français selon l'ordre de priorité fixé par le quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral : " l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé ".
V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale des délégués sont communiqués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale). A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Chaque candidat communique les nom, prénoms, date de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale, de son représentant, pour l'application des articles 6, 14, 19-I, 20 et 29 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.
Article 28
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.
III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
Article 29
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des documents numérisés ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :
1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;
2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.
L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.