Article 8
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal judiciaire de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l’issue du délai de trente jours.
II. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, ou contester la décision de la commission de contrôle d’inscrire ou de radier un électeur.
III. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peut saisir le tribunal judiciaire de Paris qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à la personne intéressée, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 48
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
A peine d’irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal judiciaire de Paris se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du dépôt du recours. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.