Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

    I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal judiciaire de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l’issue du délai de trente jours.

    II. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, ou contester la décision de la commission de contrôle d’inscrire ou de radier un électeur.

    III. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peut saisir le tribunal judiciaire de Paris qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à la personne intéressée, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.

    A peine d’irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 5

    Le tribunal judiciaire de Paris se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du dépôt du recours. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.