Article 9
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 48
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
A peine d’irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.