Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006

    La première réunion du conseil d'administration se tient dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la date de publication du présent décret sur convocation du ministre chargé des transports. Au cours de cette réunion, présidée par le doyen d'âge, il est procédé à l'élection du président du conseil d'administration.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 et jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration représentant le personnel, le conseil peut se réunir en l'absence de cette catégorie de membres. Durant cette période, les règles de quorum fixées à l'article 8 s'appliquent en tenant compte uniquement des dix autres membres du conseil d'administration.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006

    Les biens mobiliers acquis par l'Etat et les droits et obligations qu'il a contractés en vue de la création de l'établissement sont transférés à celui-ci à compter de la publication du présent décret. Les dépenses consenties par l'Etat en vue du même objet lui sont remboursées par l'établissement.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006

    Dès sa nomination et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. Il établit un projet de budget provisoire qui, par dérogation à l'article 9 du présent décret, devient exécutoire dès son approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports. Ce budget reste exécutoire jusqu'à l'adoption du budget définitif par le conseil d'administration de l'établissement. Le directeur général rend compte au conseil d'administration au cours de sa première séance des actes et décisions qu'il a pris et qui relèvent des compétences du conseil d'administration en vertu de l'article 9.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 17/12/2022Version en vigueur depuis le 17 décembre 2022

    Création Décret n°2022-1573 du 14 décembre 2022 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.