Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 207
Sauf dispositions contraires mentionnées ci-dessous, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 20
Version en vigueur du 29/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 mars 2006 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 207
L'établissement est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. L'autorité chargée du contrôle financier est désignée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 21
Version en vigueur du 29/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 mars 2006 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 207
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements professionnels des personnels de l'établissement sont fixées par le conseil d'administration.
Article 24
Version en vigueur du 28/12/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2015-1757 du 24 décembre 2015 - art. 1Le droit de sécurité prévu à l' article L.2221-6 du code des transports est constaté, recouvré et contrôlé par l'établissement.
A cet effet, le directeur général habilite les agents de l'établissement chargés d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le directeur général ou la personne à qui il a délégué sa signature en application de l'article 13 du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire prévue aux premier et dernier alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
Article 25
Version en vigueur du 28/12/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2015-1757 du 24 décembre 2015 - art. 1Les réclamations relatives au droit de sécurité prévu à l' article L.2221-6 du code des transports sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit de sécurité sont adressées au directeur général de l'établissement.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'établissement.