Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 26/07/1983Version en vigueur depuis le 26 juillet 1983

    Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
    Modifié par Arrêté 1983-06-10 art. 1, art. 2 et art. 63 JORF 26 juillet 1983

    26.1. Terminologie :

    Les dispositifs automatiques indicateurs de prix fournissent sans ambiguïté l'indication du prix d'une marchandise (dénommé dans le texte "prix à payer") sur la base de son poids et de son prix au kilogramme (dénommé dans le texte "prix unitaire").

    Les dispositifs peuvent être :

    Des dispositifs à calcul analogique, c'est-à-dire constitués :

    Soit par des échelles de prix à payer, chiffrées ou codées, faisant apparaître une échelle de prix à payer continue ou discontinue ;

    Soit par un dispositif multiplicateur dans lequel au moins un des deux facteurs est traité d'une manière continue.

    Des dispositifs à calculateur numérique, donnant automatiquement le prix à payer, par multiplication du poids de la marchandise par son prix unitaire, ces deux facteurs étant donnés d'une manière discontinue ; l'indication des prix à payer est discontinue.

    26.2. Application de certaines dispositions relatives aux résultats de pesage :

    Les dispositions des articles 15.1, 15.2 et 15.3 relatives aux résultats de pesage, sont applicables aux indications de prix unitaires et de prix à payer.

    26.3. Valeurs des échelons et prix unitaire minimal :

    Le prix unitaire minimal est donné en fonction des échelons du prix unitaire et du prix à payer par le tableau suivant :

    26.4. Longueur des échelons de prix à payer :

    La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à :

    1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;

    1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.

    26.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer :

    Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer doit être au plus égale au cinquième de l'échelon de prix à payer.

    26.6. Mention des symboles.

    Le symbole de l'unité monétaire doit accompagner l'indication et l'impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l'unité de masse à laquelle il se réfère.

    Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.

    26.7. Forme du résultat imprimé :

    26.7.1. Les dispositifs imprimeurs qui équipent les instruments destinés au préemballage de produits hors de la présence du public doivent imprimer :

    Un signe d'identification propre à chaque instrument ;

    La masse et le prix unitaire lorsqu'il y a impression du prix à payer.

    26.7.2. Les chiffres et les symboles F et F/kg qui doivent accompagner l'impression du prix à payer et du prix unitaire doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes.

    Les symboles doivent figurer soit après chaque impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.

    26.8. Limite d'indication :

    Pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal, il doit être impossible d'indiquer ou d'imprimer le prix à payer. En outre, les instruments doivent satisfaire aux dispositions de l'article 15.4.2.

    26.9. Possibilité de répétition d'impressions identiques :

    La répétition d'impressions identiques ne doit pouvoir être rendue possible que par une manoeuvre spéciale.

    26.10. Prescriptions particulières aux dispositifs fournissant le prix à payer par une échelle analogique :

    26.10.1. L'échelle des prix unitaires peut être constituée d'une ou de plusieurs zones ; chaque zone doit avoir un échelon de prix unitaire constant.

    26.10.2. L'échelon de prix à payer doit avoir une valeur constante sur l'échelle de prix à payer correspondant à un prix unitaire déterminé.

    26.11. Dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer numériques :

    Le dispositif indicateur ou imprimeur discontinu du prix à payer doit permettre l'indication ou l'impression d'un nombre à quatre chiffres.

    Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer ne doivent pas fonctionner lorsque :

    Le produit de la masse pesée par le prix unitaire est supérieur au prix maximal susceptible d'être indiqué ou imprimé ;

    La masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale de l'instrument.

    Dans le cas d'un prix à payer inférieur à l'unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule.