Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977

    Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

    12.1. Définition :

    La sensibilité d'un instrument de pesage est le quotient du déplacement permanent de l'organe indicateur par l'accroissement de charge qui le produit, l'instrument étant placé dans les meilleures conditions de mobilité.

    12.2. Instruments à équilibre non automatique :

    Le dépôt sur l'instrument en équilibre, à vide ou en charge, d'une surcharge équivalente à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée doit provoquer un déplacement permanent de l'organe indicateur d'au moins :

    1 mm sur un instrument de classe de précision spéciale ou fine ; 2 mm sur un instrument de classe de précision moyenne ou ordinaire, d'une portée maximale égale ou inférieure à 30 kg ;

    5 mm sur un instrument de classe de précision moyenne ou ordinaire, d'une portée maximale supérieure à 30 kg.

    12.3. Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique :

    La sensibilité est le quotient de la longueur de l'échelon "i" par la valeur "d" de celui-ci.

    La valeur minimale "i" de la longueur d'échelon est égale à :

    Pour les instruments des classes de précision spéciale et fine ; 1 mm sur les dispositifs indicateurs ;

    0,25 mm sur l'échelle optique lorsque le dispositif indicateur est muni d'un dispositif complémentaire de lecture.

    Pour les instruments des classes de précision moyenne et ordinaire :

    1,25 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;

    1,75 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.