Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

      Les règles générales fixées par le présent arrêté sont applicables aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, c'est-à-dire aux instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, par exemple pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument, pour leur évacuation, ou pour la détermination du résultat.

      Dans le présent arrêté, les "instruments de pesage à fonctionnement non automatique" et la "valeur de l'échelon" sont abréviativement désignés par les termes "instruments" et "échelon".

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

      Ces instruments comprennent :

      Les instruments de pesage à équilibre non automatique dans lesquels la position d'équilibre est recherchée entièrement par l'opérateur ;

      Les instruments de pesage à équilibre automatique dans lesquels la position d'équilibre est atteinte sans l'intervention de l'opérateur ;

      Les instruments de pesage à équilibre semi-automatique dans lesquels l'opérateur n'intervient qu'au-delà d'une certaine portée, dite portée d'indication automatique, pour rétablir la possibilité d'équilibre automatique.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/02/1987Version en vigueur depuis le 27 février 1987

      Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
      Modifié par Arrêté 1987-02-12 art. 1 JORF 27 février 1987

      3.1. Instruments gradués :

      3.1.1. La valeur minimale de l'échelon est de :

      1 mg pour les instruments de précision fine ;

      0,1 g pour les instruments de précision moyenne ;

      5 g pour les instruments de précision ordinaire.

      3.1.2. Les nombres minimal et maximal d'échelons réels en fonction de leur valeur sont fixés par le tableau ci-après :.

      3.2. Instruments non gradués :

      La valeur des échelons conventionnels (et en conséquence leurs nombres minimal et maximal) est fixée en fonction de la portée maximale de l'instrument dans le tableau ci-après : (tableau non reproduit).

      3.3. Exceptions concernant la classe de précision ordinaire :

      Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce qu'ils comportent un nombre d'échelons trop faible pourront :

      - soit être interdits ;

      - soit faire l'objet d'une dispense de contrôle par décision ministérielle.

      Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce que la valeur de leur échelon est 1 g ou 2 g ou parce que la valeur de leur portée maximale est inférieure à 1 kilogramme pourront, sous réserve que leur nombre d'échelons soit conforme aux prescriptions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus et qu'ils présentent des caractéristiques de construction et de fonctionnement similaires à celles d'autres instruments approuvés en classe de précision ordinaire, faire l'objet d'une approbation de modèle dans cette classe de précision.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

      La vérification des instruments est basée sur l'échelon de vérification "e" fixée dans le tableau (1) ci-après, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      (1) (Tableau non reproduit).

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977

      Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

      5.1. Instrument muni d'un cavalier :

      Les dispositifs à cavalier comportent un ou des curseurs amovibles pouvant être placés sur une règle graduée solidaire du fléau.

      Seuls les instruments des classes de précision spéciale et de précision fine peuvent comporter un dispositif à cavalier.

      L'échelon de vérification de ces instruments est le plus faible des deux échelons ci-après :

      Echelon de vérification de l'instrument déterminé sans tenir compte du cavalier ;

      Echelon du dispositif à cavalier.

      5.2. Instrument muni d'un dispositif d'interpolation de lecture :

      Les dispositifs d'interpolation de lecture sont des dispositifs subdivisant l'échelle continue des instruments (vernier, nonius ...).

      Seuls les instruments de la classe de précision spéciale et de la classe de précision fine peuvent comporter un dispositif d'interpolation de lecture. Dans ce cas, on ne tient pas compte de ce dispositif pour déterminer l'échelon de vérification de l'instrument. 5.3. Instrument muni d'un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres.

      Seuls les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique de précision spéciale et de précision fine peuvent comporter un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres. Ce dernier chiffre ne peut être utilisé que pour des pesées par différence dont la valeur maximale est fixée par la décision d'approbation de modèle. L'échelon de vérification de l'instrument correspond à l'avant-dernier chiffre de l'indication.

      La répartition des instruments en classes de précision, leur nombre d'échelons et leur portée minimale sont déterminés en fonction de l'échelon de vérification.

      Ces instruments sont interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

      5.4. Instrument muni de plusieurs dispositifs indicateurs :

      Les instruments peuvent être équipés de plusieurs dispositifs indicateurs ; ces dispositifs peuvent être tous continus ou tous discontinus, ou certains continus et d'autres discontinus.

      Les dispositifs continus peuvent avoir des échelons différents. Les dispositifs discontinus doivent avoir le même échelon ; l'échelon commun aux dispositifs discontinus doit être au plus égal à l'échelon continu le plus faible.

      5.5. Instrument muni d'un dispositif de tare gradué :

      L'échelon d'un dispositif de tare gradué ne peut être inférieur à l'échelon le plus faible de l'instrument qu'il équipe.

      Son échelon de vérification est égal à l'échelon de vérification le plus faible de l'instrument si celui-ci comporte plusieurs dispositifs indicateurs.

      5.6. Instrument rangé dans une classe de précision autre que celle qui lui est normalement dévolue :

      L'échelon de vérification d'un instrument rangé dans une classe de précision par application de l'article 3.3 est fixé par la décision d'approbation de son modèle.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977

      Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

      6.1. Portée maximale :

      6.1.1. Valeur minimale de la portée maximale :

      La valeur minimale de la portée maximale est égale à :

      100 mg pour les instruments non gradués de précision spéciale ; 1 g pour les instruments de précision fine ;

      20 g pur les instruments de précision moyenne ;

      1 kg pour les instruments de précision ordinaire ;

      6.1.2. Limite d'indication ou d'impression de certains dispositifs mesureurs de charge.

      Sur les dispositifs indicateurs et imprimeurs discontinus, l'indication ou l'impression maximale pourra être inférieure d'un échelon à la portée maximale inscrite sur l'instrument ou sur la plaque signalétique. Cette prescription est applicable aux dispositifs mesureurs de charge à romaine et à poids tombants, pendants ou roulants.

      La portée maximale inscrite est à prendre en considération pour la détermination du nombre d'échelons de l'instrument.

      6.2. Portée minimale :

      Lorsqu'un instrument est muni de plusieurs dispositifs indicateurs, chacun des dispositifs indicateurs a une portée minimale qui lui est propre et dont la valeur est fonction de ses caractéristiques métrologiques particulières.

      La portée minimale d'un instrument muni d'un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres est déterminée en fonction de son échelon de vérification fixé à l'article 5.3.

      La portée minimale d'un instrument rangé dans une classe de précision par application de l'article 3.3 est fixé par sa décision d'approbation de modèle.