Article 1
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
La capacité d'accueil de chaque département d'institut universitaire de technologie, désigné ci-après "IUT", est fixée dans le cadre de la carte universitaire et de la politique contractuelle par le président de l'université sur proposition du directeur de l'IUT concerné, après avis du conseil de l'IUT. L'admission peut être organisée à l'entrée de chaque semestre par validation d'acquis d'études ou d'expérience.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Afin d'assurer la cohérence avec les procédures d'admission des formations postbaccalauréat, le calendrier des procédures d'admission en IUT est fixé annuellement par chaque recteur de région académique, après concertation avec les présidents d'université concernés.
Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) :
I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/04/2008Version en vigueur depuis le 12 avril 2008
Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Le jury d'admission comprend :
1° Le directeur de l'IUT ou son représentant, président ;
2° Les chefs de département de l'IUT ;
3° Des enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'IUT ;
4° Un ou plusieurs représentants des milieux professionnels.
Ce jury peut constituer des commissions correspondant aux divers départements de l'IUT et présidées par le chef du département concerné.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005
Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 modifié susvisé en son article 4.
Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/04/2008Version en vigueur depuis le 12 avril 2008
Pour chaque département, le jury classe par ordre de mérite les candidats susceptibles d'être admis.