Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mentionnés au IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui commercialisent auprès du public les programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      Préalablement à la mise à disposition d'une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprenant les éléments mentionnés à l'article 3 du présent décret.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

      La déclaration comporte la forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services, la liste des services et la structure de l'offre de services mise à disposition du public ainsi qu'une lettre d'intention de conclure un accord de distribution émanant d'un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      L'avis de réception vaut récépissé de déclaration au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

      Toutefois, lorsque la déclaration est incomplète, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mettant à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, par un réseau de communications électroniques desservant cent foyers ou plus et n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      Préalablement à la mise à disposition d'une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprenant les éléments mentionnés à l'article 8.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

      La déclaration porte soit sur l'ensemble des offres de services mises à la disposition du public par le distributeur de services, soit sur une offre déterminée. Elle comporte les éléments suivants :

      1° La forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services ;

      2° Le montant et la répartition de son capital et des droits de vote qui y sont attachés pour les sociétés ;

      3° Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, la délibération autorisant l'exercice direct ou indirect d'une activité de distributeur de services et précisant le mode d'exploitation retenu, conformément aux dispositions de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;

      4° La liste des services distribués et la structure de chaque offre de services mise à disposition du public ;

      5° La numérotation attribuée dans chaque offre de services aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et à la chaîne Arte ou, à défaut de numérotation, leur place au sein de l'offre de services ;

      6° La nature, analogique ou numérique, du mode de distribution utilisé ;

      7° Le cas échéant, le mandat d'accomplir la déclaration.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      Lorsque la déclaration est incomplète, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

      Le délai d'opposition mentionné au I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est d'un mois.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

      Les distributeurs de services informent le 1er janvier de chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modifications apportées aux éléments mentionnés au 2° de l'article 8. Toute modification d'un des autres éléments mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.