Article 2
Version en vigueur du 29/10/2005 au 08/05/2019Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 08 mai 2019
Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation et services opérationnels.
Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.
Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.
Article 3
Version en vigueur du 06/03/2016 au 18/08/2018Version en vigueur du 06 mars 2016 au 18 août 2018
Modifié par Arrêté du 29 février 2016 - art. 2
La formation initiale se déroule selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.
Article 4
Version en vigueur du 06/03/2016 au 08/05/2019Version en vigueur du 06 mars 2016 au 08 mai 2019
Modifié par Arrêté du 29 février 2016 - art. 3
Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police.
L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.