Article 20
Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010
La consigne générale de sécurité définit les règles générales d'accès et de sécurité sur le chantier de dépollution pyrotechnique. Elle est établie en fonction de l'étude de sécurité pyrotechnique.
Elle comporte notamment :
1° L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;
2° L'interdiction pour chaque salarié de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par le livre III de la deuxième partie du code du travail ;
3° L'interdiction de procéder dans les chantiers de dépollution à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;
4° L'interdiction de réaliser d'autres opérations que le stockage dans les zones ou îlots affectés à cet effet ;
5° L'interdiction de stocker, sauf mesures adoptées par l'étude de sécurité, les objets et matières explosives par superposition ;
6° L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef de chantier de dépollution ;
7° L'interdiction pour le personnel d'emporter des matières ou objets explosifs ;
8° Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur du périmètre du chantier de dépollution pyrotechnique ;
9° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les consignes relatives à chaque famille de produit décrivent les caractéristiques techniques des matières et objets explosifs identifiés ou présumés présents à la suite du diagnostic.
Article 22
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
La consigne particulière attachée à l'emplacement ou poste de travail précise notamment :
1° La liste limitative des opérations qui y sont autorisées et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;
2° Le niveau de qualification ou le type d'habilitation des opérateurs qui y sont affectés ;
3° La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosifs et, le cas échéant, de toute autre matière dangereuse pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils doivent être déposés ;
4° Le nombre maximal de personnes, appartenant ou non au personnel du chantier de dépollution, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosifs ;
5° La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peuvent y être entreposés et leur mode de conditionnement ;
6° La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique ;
7° Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;
8° La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Tout salarié reçoit de l'employeur un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale de sécurité, ainsi que des consignes particulières liées à leur poste de travail ou emplacement et des consignes relatives aux familles de produits.
La consigne générale de sécurité est affichée à l'entrée du chantier sur le passage du personnel.
Un exemplaire des instructions de service, mentionnées au premier alinéa de l'article 19 et des consignes prévues aux articles 20 à 22, doit rester en permanence à la disposition des salariés qui sont affectés à ce chantier et à leur portée immédiate.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010
Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 4624-19 du code du travail.
Article 25
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Le mode de rémunération des travailleurs occupés sur les chantiers de dépollution pyrotechnique ne doit pas les inciter à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l'équipement et du mode opératoire définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et le cas échéant du temps nécessaire à la présentation du travail, à l'entretien des installations et au nettoyage de l'outillage.
En particulier, toute forme de salaire au rendement est interdite pour les salariés mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010
L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'au personnel habilité à cet effet par l'employeur et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions. Le responsable du chantier doit s'en assurer.
Les ministres chargés de l'intérieur, de la défense et du travail fixent, par arrêté, les conditions d'aptitude médicale et les connaissances requises du chargé de sécurité pyrotechnique, du responsable du chantier et des personnels appelés à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010
L'accès au chantier de dépollution pyrotechnique est interdit à toute personne étrangère à ce chantier, à l'exception des représentants de l'autorité administrative, des représentants des organismes de prévention, des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des personnes spécialement autorisées par le responsable du chantier. Il s'assure que ces personnes se conforment à la consigne générale de sécurité. Il en informe le chargé de sécurité pyrotechnique.
Le chantier de dépollution pyrotechnique doit faire l'objet d'une surveillance permanente, après la phase de préparation du terrain et de diagnostic.
Article 28
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
A l'intérieur d'un chantier de dépollution pyrotechnique, des emplacements distincts doivent être prévus pour :
a) Le stockage des matières et objets explosifs découverts ;
b) Le stockage des matières et objets utilisés pour la destruction ;
c) Les emplacements distincts prévus pour le stockage des déchets autres que ceux constitués de matière explosible ;
d) Les aires utilisées pour la destruction ;
e) Les opérations de détection ;
f) Les opérations de déterrage et d'identification ;
g) Les opérations de manipulation des matières et objets explosifs ;
h) La circulation des personnes et le transport des matières et objets explosifs ;
i) Les opérations non pyrotechniques ;
j) Les locaux prévus, hors des zones de risques, pour le repos du personnel de chantier et le gardiennage ;
k) Les zones de replis en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.
Les dépôts éventuels de produits inflammables s'effectuent de manière à ce qu'aucun incident ne puisse affecter les conditions de sécurité du chantier.
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010
Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier d'autre part doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.
Les ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du travail fixent par arrêté les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment des familles de produits détectées et des probabilités d'accident pyrotechnique.
Article 30
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les règles de circulation du personnel du chantier d'une part et le transport de matières et objets explosifs à l'intérieur du chantier d'autre part sont définies dans l'étude de sécurité et figurent dans la consigne générale de sécurité.
Les installations, matériels et engins destinés au transport de matières ou d'objets explosifs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter toute chute, dispersion ou contamination dangereuse de ces matières ou objets.
Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport des matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier sont déterminés par le chef du chantier en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.
Les matériels et engins doivent emprunter les cheminements prévus par l'étude de sécurité. Ceux-ci doivent, en outre, être établis et aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion de la charge transportée à des matières ou objets explosifs situés dans des emplacements occupés ou non par des salariés. Les matériels et engins doivent être conçus et les charges arrimées afin de permettre que le champ de vision du conducteur soit suffisant.
Article 31
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les outillages utilisés pour mettre au jour et déplacer les matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier de dépollution doivent être conçus pour limiter les risques d'agression mécanique, physique ou chimique sur ces matières et objets explosifs. Ces outillages doivent être d'une manipulation facile et être pourvus, au besoin, d'organes de préhension solides.
Article 32
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les matériels et ingrédients utilisés doivent être compatibles avec les matières ou objets explosifs identifiés ou présumés présents.
Article 33
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les abords immédiats des emplacements définis à l'article 28 doivent être désherbés et débroussaillés.
Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans le chantier.
Article 34
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
L'étude de sécurité examine l'impact sur le personnel et l'environnement de la présence de réseaux aériens et enterrés et prévoit toute mesure de nature à en réduire les risques.
Les matières ou objets explosifs utilisés comme moyen de dépollution doivent être suffisamment éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'aucun défaut sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.
Lors des opérations de destruction, des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu des produits pyrotechniques utilisés comme moyen de dépollution ne puissent fonctionner de façon intempestive soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur du chantier de dépollution.
Article 35
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Lorsque des opérations effectuées sur des objets chargés en matière explosive nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 21 et 23 prescrivent, notamment, en fonction de l'étude de sécurité :
- les conditions de protection des opérateurs ;
- la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses ;
- les conditions de vérification préalables des lignes de tir.
Article 36
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les matériaux qui constituent les dispositifs de transport et de stockage et qui peuvent être en contact avec des matières explosives ne doivent pas être susceptibles de provoquer des frottements ou des réactions dangereuses avec ces matières.
Article 37
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les matières explosives accidentellement répandues au sol, au cours du chantier, doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés prévus par l'étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosives de natures différentes doivent être recueillis séparément et, à moins que l'étude de sécurité n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets, ils doivent être placés dans des récipients appropriés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.
Article 38
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosifs munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosives et doivent être détruits séparément.
Article 39
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Le travail est organisé de manière telle qu'en cas d'accident l'alarme puisse être donnée et les secours mis en oeuvre sans délai à tout moment, de jour comme de nuit.
Article 40
Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005
Pour l'application du présent décret, les services déconcentrés reçoivent le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.