Article PE 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Etablissements assujettis
§ 1er. - Les établissements de la 5e catégorie visés par l'article 14 du décret sont des établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas l'un des chiffres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
EFFECTIF DU PUBLIC ADMISSIBLE en dessous duquel un établissement est classé en 5e catégorie (1)
DÉCOMPTE DU PUBLIC
Sous-sol (a)
Etage, galerie ou ouvrage en surélévation (b)
Ensemble des niveaux
(c)
Etablissements de spectacles
(2)
50
50
Effectif déterminé par le nombre de sièges-strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre) en y ajoutant trois personnes au mètre carré pour les surfaces réservées aux spectateurs debout.
Magasins de vente, bazars, galeries marchandes, etc.
100
100
200
En rez-de-chaussée, deux personnes au mètre carré ; sous-sol et 1er étage, une personne au mètre carré ; 2e étage, une personne par 2 mètres carrés ; étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.
La surface dont il faut tenir compte est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où le public a accès.
Restaurants, cafés, bars, brasseries, etc.
100
200
300
Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes.
Hôtels, pensions de famille, etc.
100
Suivant le nombre de personnes pouvant occuper les chambres.
Locaux collectifs des foyers logements
100
200
300
Une personne au mètre carré de la surface totale des locaux collectifs, déduction faite de la surface des aménagements fixes.
Salles de réunions, salles de jeux
100
200
300
Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes.
Bals ou dancings
20
100
120
Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes.
Salles de conférences
20
100
100
Effectif déterminé d'après le nombre de sièges, strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre).
Etablissements d'enseignement public ou privé :
Sans pensionnaires
100
100
200
Avec pensionnaires
20
Par déclaration écrite du chef d'établissement.
Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés :
100
Par déclaration écrite du chef d'établissement.
Halls et salles d'exposition
100
100
200
Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface totale des locaux ou le public a accès.
Etablissements sanitaires publics ou privés :
Consultants
100
Avec lits
20
Par déclaration écrite du chef d'établissement.
Etablissements de divers cultes
100
200
300
Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface susceptible d'être occupée par les fidèles assistant aux offices.
Banques, administrations publiques ou privées.
100
200
Par déclaration écrite du chef d'établissement.
Piscines couvertes
100
100
100
Une personne au mètre carré de la surface de bassin.
Ou, si l'établissement comporte des galeries ou gradins :
Une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;
Deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.
(1) Un établissement est classé en 5e catégorie lorsque l'effectif du public est inférieur à celui indiqué dans l'une quelconque des colonnes a, b ou c.
(2) Les salles de spectacles en sous-sol ne peuvent être que des établissements de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie (voir titre III).
Article PE 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conditions d'application
§ 1er. - Le présent titre est applicable aux établissements ou locaux à construire ou à modifier ainsi qu'aux aménagements effectués dans les bâtiments et locaux existants.
Toute dérogation aux dispositions du présent titre doit faire l'objet d'une autorisation du maire. Celui-ci se prononce, éventuellement après avis de la commission de sécurité compétente, par une décision motivée et en fixant le cas échéant les compensations qu'il tient pour nécessaires.
§ 2. - Les dispositions des articles PE 6, PE 12 (§ 2 et 3), PE 13 (§ 4, 2e alinéa, § 5 et 6) et PE 14 sont applicables à tous les établissements existant à la date de la publication des présentes dispositions.
Article PE 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Objet
Les dispositions du présent titre ont pour objet d'assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public visés par l'article PE 1 ci-dessus.
Elles ont pour but :
- de limiter les causes d'incendie ;
- d'éviter une propagation rapide du sinistre ;
- de permettre une évacuation sûre et rapide du public ;
- de faciliter l'action des services de secours.
Article PE 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Responsabilités
Pendant les travaux, les constructeurs, les installateurs et les exploitants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent titre.
En cours d'exploitation, l'exploitant est tenu de procéder ou de faire procéder, par des techniciens qualifiés de son choix, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et équipements techniques utilisés dans son établissement concernant l'électricité, l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la réfrigération, le gaz, les ascenseurs et moyens de lutte contre l'incendie, etc.
Article PE 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Déclaration d'ouverture
§ 1er. - Les exploitants des établissements de la 5e catégorie doivent déposer à la mairie, et pour Paris à la préfecture de police, un mois avant l'ouverture, une déclaration en trois exemplaires établie selon le modèle annexé au présent titre (annexe II) et précisant :
La nature de l'établissement ;
Les conditions d'exploitation ;
L'effectif du public susceptible d'être admis, déterminé suivant les règles de l'article PE 1 (§ 1).
§ 2. - Un récépissé de cette déclaration conforme au modèle annexé (annexe III) au présent titre, est remis au déclarant.
Article PE 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Contrôle
En application de l'article 14 du décret, le maire peut faire procéder à une ou plusieurs visites de contrôle par la commission de sécurité compétente, notamment lorsque son attention aura été attirée sur des dangers graves courus par le public admis dans l'établissement.
Sur avis de la commission, le maire ou l'autorité responsable fixe à l'exploitant les règles minimales de sécurité à respecter pour la poursuite de l'exploitation.
En cas d'urgence, le maire peut user de ses pouvoirs généraux de police pour prendre un arrêté de fermeture de l'établissement.
Article PE 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Comportement au feu des matériaux et éléments de construction
§ 1er. - L'emploi de matériaux qui peuvent s'enflammer rapidement doit être évité en particulier dans les dégagements, à la partie supérieure des locaux, à proximité des installations techniques et dans les locaux présentant des risques importants d'éclosion d'un incendie.
§ 2. - Les parois des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et résistant au feu. Leurs trappes d'accès peuvent être en bois plein ou en aggloméré de particules de 15 millimètres d'épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu.
§ 3. - L'isolement de l'établissement recevant du public par rapport aux tiers doit être assuré par des parois résistant au feu réalisées à base de béton, plâtre, briques, panneaux en bois plein ou en aggloméré de particules d'une épaisseur de 60 millimètres au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu.
Les portes éventuellement aménagées dans ces parois doivent être en bois plein ou aggloméré de particules de 30 millimètres d'épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu et munies d'un ferme-porte.
Article PE 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Accès
Les établissements doivent être facilement accessibles de l'extérieur aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
De plus, ceux ayant des étages dont le plancher bas est à un niveau supérieur à huit mètres par rapport au niveau du sol doivent avoir une façade au moins comportant des baies accessibles aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers à partir d'une voie ou d'un espace permettant cet accès.
Article PE 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dégagements : escaliers, couloirs, sorties (généralités)
Les dégagements doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. A cet effet :
Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper les occupants sur la direction des sorties et escaliers ;
Aucun obstacle ne doit gêner la circulation dans les dégagements et il ne doit s'y trouver aucun dépôt, emballage, poubelle, etc. ;
Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public par des parois et des portes répondant aux exigences du paragraphe 3 de l'article PE 7 ;
Les portes, les escaliers, les sorties et éventuellement les chemins de circulation qui y conduisent doivent être signalés par des inscriptions lisibles disposées pour être apparentes en toutes circonstances pendant la présence du public ;
Les portes non utilisables par le public doivent être fermées et signalées par l'inscription sans issue ;
Lorsque l'établissement peut recevoir plus de cinquante personnes :
- les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie et être disposées de manière à ne former aucune saillie sur le domaine public ;
- les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l'article ci-après.
Article PE 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Nombre minimal de dégagements
Les établissements, locaux ou étages où le public est reçu doivent être desservis par des dégagements (sorties, escaliers, couloirs) judicieusement répartis et sans cul-de-sac important, dont le nombre et la largeur correspondent au moins aux valeurs ci-dessous :
a) Ceux recevant de vingt à cinquante personnes :
- soit par deux sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents ne formant pas cul-de-sac. L'une de ces sorties doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre, l'autre pouvant n'avoir qu'une largeur de 0,60 mètre ;
- soit par une seule sortie donnant sur l'extérieur et d'une largeur minimale de 1,40 mètre, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir pour atteindre cette sortie.
Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique, d'une largeur minimale de 0,80 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, etc., si l'établissement n'est pas accessible aux échelles des services de secours ;
b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par deux dégagements de 0,80 mètre ou par un de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire qui pourra n'avoir que 0,60 mètre de large ;
c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par deux dégagements ayant 1,40 mètre et un dégagement de 0,80 mètre de largeur ;
d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par deux dégagements ayant chacun une largeur minimale de 1,40 mètre.
Article PE 11
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Désenfumage
Tous les locaux et dégagements où le public a accès doivent pouvoir être désenfumés en cas d'incendie par des ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines répondant aux dispositions de l'article PE 7 (§ 2).
Les portes, les fenêtres, vasistas et soupiraux interviennent dans le calcul des surfaces des ouvertures de désenfumage. Ces dernières doivent être égales au 1/100 de la superficie de chaque salle ou dégagement, mesurée en projection horizontale ; ce moyen de désenfumage peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique équivalent.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable du plancher du local.
Article PE 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Installations électriques. - Eclairage
§ 1er. - Les installations électriques doivent être conformes aux textes réglementaires et normes françaises correspondants, en particulier au décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs et à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques intérieures.
§ 2. - Les installations électriques permanentes en fils volants sont interdites.
L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit ; les socles multiples comportant plusieurs alvéoles sont autorisés.
§ 3. - Afin d'éviter la panique en cas de défaillance de l'éclairage normal, et sauf dispositions contraires prévues pour les établissements visés au chapitre II du présent titre, les établissements de la 5e catégorie doivent disposer d'un éclairage de sécurité réalisé au minimum par des moyens d'éclairage portatifs (lampes électriques à piles ou accumulateurs) mis à la disposition du personnel responsable.
Toutefois dans les établissements implantés sur plusieurs niveaux, les dégagements et les salles de plus de 100 mètres carrés doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes, par exemple).
Article PE 13
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Installations de chauffage et d'appareils de cuisson
§ 1er. - Le chauffage peut être assuré soit par des appareils de production de chaleur collective, soit par des appareils fixes de production de chaleur individuelle. Toutefois, lorsque la puissance nominale totale de l'installation dépasse 70 kW, soit approximativement 85 kW en puissance calorifique totale installée, les appareils de production à combustion doivent être placés dans une chaufferie.
§ 2. - Les établissements visés au présent règlement sont soumis aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables :
Aux installateurs de gaz ou d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des locaux d'habitation ou de leurs dépendances ;
Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers dans les locaux d'habitation.
Toutefois, l'emploi des appareils de cuisson à combustible solide, liquide ou gazeux est autorisé dans les locaux totalement enterrés à condition que leur aération soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
§ 3. - L'arrivée des fluides combustibles alimentant les générateurs de chauffage ou de ventilation doit pouvoir être stoppée par une commande manuelle placée à l'extérieur de la chaufferie dans un endroit facilement accessible et bien repéré.
§ 4. - Les tuyaux de distribution de fluide combustible doivent être en métal, à l'exclusion de plomb, et présenter une résistance mécanique suffisante.
Pour les appareils à gaz, les tuyaux souples de raccordement doivent être adaptés à la nature du gaz employé et au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur, bien que suffisante pour éviter tout effort de traction, doit être aussi réduite que possible.
§ 5. - Les appareils de chauffage indépendants et de cuisson doivent être maintenus à une distance convenable de toute matière combustible et être installés de manière à prévenir tout danger d'incendie.
Leur mode d'utilisation doit être clairement indiqué.
§ 6. - Les appareils de chauffage indépendants à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés que dans des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit.
Article PE 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Moyens de secours. - Alerte
§ 1er. - Les établissements doivent être dotés d'extincteurs à base d'eau, conformes aux normes françaises et identifiés pour foyer de type 21 A, à raison d'un appareil au moins par 300 mètres carrés ou fraction de 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau. En outre, les locaux comportant des risques particuliers (cuisine, chaufferie...) doivent être dotés d'extincteurs appropriés à ces risques. Ces appareils doivent être facilement accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
§ 2. - Des consignes précises affichées bien en vue doivent indiquer le numéro d'appel des sapeurs-pompiers, l'adresse du centre de secours le plus proche et les dispositions immédiates à prendre, en cas de sinistre, pour assurer la sécurité du public et du personnel.