Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article PE 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Comportement au feu des matériaux et éléments de construction

§ 1er. - L'emploi de matériaux qui peuvent s'enflammer rapidement doit être évité en particulier dans les dégagements, à la partie supérieure des locaux, à proximité des installations techniques et dans les locaux présentant des risques importants d'éclosion d'un incendie.

§ 2. - Les parois des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et résistant au feu. Leurs trappes d'accès peuvent être en bois plein ou en aggloméré de particules de 15 millimètres d'épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu.

§ 3. - L'isolement de l'établissement recevant du public par rapport aux tiers doit être assuré par des parois résistant au feu réalisées à base de béton, plâtre, briques, panneaux en bois plein ou en aggloméré de particules d'une épaisseur de 60 millimètres au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu.

Les portes éventuellement aménagées dans ces parois doivent être en bois plein ou aggloméré de particules de 30 millimètres d'épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu et munies d'un ferme-porte.