Article W 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article W 37 ci-après.
Article W 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des parties de l'établissement ouvertes au public doivent être fixes ou suspendus.
Article W 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'opposent pas à l'existence sur les tables, comptoirs ou bureaux, de lampes mobiles sous réserve qu'aucune canalisation souple ne fasse obstacle à la circulation.