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Article W 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article W 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tout local susceptible de recevoir plus de vingt personnes étrangères à l'établissement, les parties essentiellement réservées au public ne doivent pas comporter de casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers.
Cette prescription n'interdit pas les volumes, documents, etc., mis à la disposition du public.