Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article W 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.

      § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article W 37 ci-après.

    • Article W 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils assurant l'éclairage normal des parties de l'établissement ouvertes au public doivent être fixes ou suspendus.

    • Article W 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'opposent pas à l'existence sur les tables, comptoirs ou bureaux, de lampes mobiles sous réserve qu'aucune canalisation souple ne fasse obstacle à la circulation.

    • Article W 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

    • Article W 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Toutefois, dans les établissements de 4e catégorie, les salles, halls ou dégagements visés ci-dessus, non entièrement établis au-dessous du niveau du sol, peuvent comporter un éclairage de sécurité du type 5.

    • Article W 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

      § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article W 37.