Article U 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans des chaufferies répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article U 46 ci-après.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces établissements. Toutefois, lorsque pour des besoins justifiés de l'exploitation il est nécessaire d'assurer dans certains locaux un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kilowatts peut être admis. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article U 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article CH 59 (§ 1er), l'emploi de filtres d'air en papier est autorisé pour la ventilation des salles d'opérations, chambres postopératoires, services de pédiatrie, de prématurés et autres locaux où un filtrage bactériologique est indispensable.
Article U 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CH 6 ne sont exigibles que dans les couloirs et dégagements généraux.
Article U 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les pharmacies, les magasins de réserves, les dépôts d'archives, les resserres, lingeries, etc.