Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article U 26

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En aggravation des dispositions de l'article CO 58 (a) les étages dans lesquels peuvent être appelés à coucher de vingt à cinquante personnes doivent être desservis, sous la réserve formulée de l'article U 27, par un escalier d'une unité de passage complétée par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que cela est prévu à l'article MS 39 (§ 2).

  • Article U 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La largeur et le tracé des dégagements, couloirs, escaliers desservant des locaux où sont en traitement des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent permettre le passage facile d'un brancard.

    En particulier, en aggravation de l'article précédent et des articles CO 38 et CO 58 (b, c, d, e), tous les escaliers normaux desservant de tels locaux doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.

  • Article U 28

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac. Leur débouché doit se trouver à proximité immédiate d'une sortie directe sur l'extérieur.

  • Article U 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.

  • Article U 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque, pour des raisons d'exploitation, la largeur des couloirs est supérieure à celle exigible, il est admis, par dérogation aux dispositions de l'article CO 42 (§ 1er), que les escaliers et sorties conservent leur largeur réglementaire.

  • Article U 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les plans inclinés de pente inférieure à 12 p. 100 peuvent être considérés comme sorties normales sous réserve d'être installés à demeure et que les étages qu'ils desservent comportent également au moins un escalier normal.

    Dans le cas où ils sont placés à l'intérieur de l'établissement, ces plans inclinés doivent être cloisonnés dans les mêmes conditions que les escaliers.

  • Article U 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des inscriptions bien lisibles, de jour comme de nuit, doivent signaler les sorties et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent.

  • Article U 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les couloirs, escaliers, dégagements, des meubles, chariots et objets divers pouvant gêner la circulation.

  • Article U 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Exceptionnellement, dans les hôpitaux psychiatriques, les portes desservant les locaux occupés par certains malades peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture.